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Ordonnance relative à la consultation locale – rejet du recours par le Conseil d’Etat.

Par une ordonnance en date du 22 juin 2016 le Conseil d’Etat a rejeté le recours demandant la suspension de l’ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Cette ordonnance est le fondement du décret n°2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, dont la légalité a déjà été confirmée par le Conseil d’Etat par une décision en date du 21 juin 2016 que nous avons commentée ici.

Dans la présente affaire, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que le moyen selon lequel l’ordonnance contestée méconnaissait les dispositions de l’article 106 de la loi Macron, qui fixent le cadre d’habilitation du pouvoir réglementaire à prendre des ordonnances notamment dans le domaine de l'information et de la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement, ne créait pas un doute sérieux sur la légalité de l’ordonnance.

Les requérants soutenaient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 123-26 du code de l’environnement étendent les compétences de la Commission nationale du débat public et, d’autre part, que la procédure de consultation mise en place par l’ordonnance donne la faculté à l’Etat de consulter les électeurs après l’intervention des décisions d’autorisation du projet et en particulier après la déclaration d’utilité publique.

Le Conseil d’Etat a également considéré que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement relatives à l’information et à la participation du public ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement intervienne par voie d’ordonnance dans les matières que ces dispositions régissent.

Il a également estimé que l’ordonnance contestée ne créait pas un pouvoir de décision nouveau de nature à affecter les compétences des collectivités territoriales, en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais instaure seulement la faculté pour le Gouvernement de recueillir un avis auprès des électeurs qui ne lie pas les autorités compétentes.

Il a été rappelé que le principe de confiance légitime, étant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire. Or aucun texte de droit de l’Union n'ayant pour objet de régir les modalités de consultation du public concernant les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le Conseil d’Etat a rejeté le moyen selon lequel le principe de confiance légitime aurait été méconnu.

Enfin, la Conseil d’Etat a affirmé que les dispositions de l’ordonnance contestée instaurent une consultation facultative qui n’a ni pour objet ni pour effet de se substituer aux autres procédures de participation du public prévues au code de l’environnement de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, de la Convention d’Aahrus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et, d’autre part, des directives européennes 2014/52/UE et 2011/92/UE sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’ordonnance contestée .

En conséquence, la consultation locale portant sur le projet de l’Aéroport de Notre-Dame-des-Landes prévue par le décret n°2016-503 devrait bien avoir lieu ce dimanche 26 juin. 

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