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Autorisation environnementale : une procédure dématérialisée et allégée !

Le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 14 décembre 2019 un décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 « portant diverses dispositions de simplification de la procédure d’autorisation environnementale », qui est en vigueur depuis plus de deux ans et demi et procédait, déjà, d’une volonté de simplification.

Le décret ouvre notamment la possibilité de soumettre le dossier de demande par téléprocédure, assouplit les règles relatives à l’obtention d’avis de certains services et fluidifie les ouvertures et clôtures des différentes phases d’instruction.

Les modifications réglementaires ainsi opérées, dont certaines entreront en vigueur de manière différée, méritent quelques observations. 

 

1. En premier lieu, l’article 2 du décret permet de soumettre le dossier « sous la forme dématérialisée par téléprocédure » (Code de l’environnement, art. R. 181-2), sans supprimer pour autant la possibilité d’envoyer la demande en quatre exemplaires papier et sous forme électronique.

[ Dans le cas d’une téléprocédure, l’article 3 du décret prévoit que l’accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique à la suite du dépôt du dossier. ]

La téléprocédure n’est toutefois pas possible pour les projets relevant du ministre de la défense ou de la protection de secret de la défense nationale (art. R. 181-55).

Ces dispositions entreront en vigueur le 14 décembre 2020.

 

2. L’article 3 du décret permet au préfet de suspendre le délai d’examen du dossier dans l’attente de la réception de la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité de l’autorité environnementale prévue au dernier aliéna du V de l’article L. 122-1. (art. R. 181-16 C. env.).

 

3. L’article 4 prévoit que, lors de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale (1° de l’article L. 181-9), le service coordinateur ne sollicite plus seulement les « services » de l’Etat concernés, mais également les établissements publics de l’Etat concernés (C. env., art. D. 181-17-1).

 

4. L’article 5 crée une distinction entre consultation obligatoire et facultative du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) (C. env., art. R. 181-18).

Ainsi, ce dernier est saisi « lorsque  (…) ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l’environnement, d’avoir des incidences notables sur la santé publique ».

Il peut également l’être pour des projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale si le préfet « estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques ».

Cet article s’applique uniquement aux demandes d’autorisation environnementale présentées à compter du 14 décembre 2019.

 

5. Les articles 6 et 7 suppriment la nécessité de recueillir les avis :

– Du préfet de région lorsque le projet est opération susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique patrimoine (article R. 181-21)

– De l’INAO lorsqu’un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 est situé dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine (article R. 181-23)

– Du ministre chargé des hydrocarbures lorsque le projet porte sur un établissement pétrolier (article R. 181-29)

– De l’ONF lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier (article R. 181-31)

– De la personne publique gestionnaire du domaine public, du président de l’établissement public territorial de bassin et de l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation, quand le projet relève de la loi sur l’eau et qu’il est situé dans le périmètre d’un SDAGE approuvé ou a des effets dans un tel périmètre (article R. 181-22). Toutefois, l’avis de la commission locale de l’eau doit toujours être recueilli.

 

6. L’article 8 modifie l’article R. 181-28 en prévoyant que, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de demande de dérogation « espèces protégées », le préfet ne recueillit plus l’avis du CNPN mais celui du CSRPN.

Il prévoit toutefois des exceptions pour lesquelles le CNPN doit toujours être saisi pour avis : si l’espèce figure sur une liste fixée par arrêté, lorsque deux régions administratives sont concernées, et lorsque « le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle ».

Enfin, il crée un article R. 411-13-1 qui prévoit la publication d’un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixant une liste d’espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du CNPN. Cet avis est rendu dans un délai de deux et est réputé favorable à l’expiration de ce délai (C. env., art. R. 411-13-2 nouveau).

Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

 

7. L’article 10 du décret modifie l’article R. 123-5 en prévoyant que lors de la phase d’enquête publique, le dossier n’est plus transmis au commissaire enquêteur dès sa nomination mais avant la signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête.

Le préfet peut également attendre la réponse du maître d’ouvrage sur l’avis de l’Autorité environnementale avant de prendre l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

 

8. L’article 11 ajoute dans les documents à inclure dans le dossier soumis à enquête publique, la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale (C. env., art. R. 123-8).

 

9. L’article 12 modifie l’article R. 181-39 qui prévoit le point de départ du délai de quinze jours laissé au préfet pour transmettre pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la CDNPS et au CORDEST.

Ce point de départ n’est plus la réception du rapport d’enquête publique mais l’envoi par le préfet, au pétitionnaire, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

 

10. L’article 13 offre la possibilité pour le pétitionnaire de présenter des observations lors de la réunion du CORDEST ou de la CDNPS lorsque le préfet a sollicité leur avis sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande.

Dans ce cas, si le projet n’est pas modifié, le préfet n’a pas à transmettre au pétitionnaire le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale pour que ce dernier puisse présenter ses observations éventuelles (article R. 181-40 C. env.).

 

 

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