Archives 2010-2021

Absence d’intérêt agir d’une chambre départementale d’agriculture contre un permis de construire une centrale photovoltaïque

Dans un arrêt du 30 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête dirigée par une chambre départementale d’agriculture, un comité local de développement agricole, une fédération départementale de syndicats d’exploitants agricoles ainsi qu’un syndicat départemental de jeunes agriculteurs, à l’encontre d’un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol (CAA Bordeaux, 30 novembre 2018, n°16BX01586).

 

Après avoir rappelé les champs d'intervention respectifs de ces organismes en vertu des règles législatives ou statutaires applicables, la Cour considère qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir contre une décision individuelle d’autorisation d’urbanisme. 

Elle relève, à cet égard, que le permis de construire litigieux n'est pas un acte d’application du document d’urbanisme révisé et que, dès lors, il ne peut lui être fait grief de porter atteinte aux espaces réservés aux activités agricoles (atteinte le cas échéant imputable à la révision du PLU). Elle souligne, en outre, que ni un avis défavorable émis sur le projet dans le cadre d’une transmission facultative, ni des missions de défense des intérêts professionnels ou de développement agricole et rural ne suffisent à conférer qualité pour contester la décision litigieuse.

 

Ainsi, cet arrêt confirme le jugement du Tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 9 mars 2016, n°1305486) et, surtout, prend position sur une question largement débattue en contentieux (v. par ex. dans un sens contraire, CAA Marseille 8 février 2017, n°15MA03127). Son apport est d’autant plus important qu’il intervient en matière de projets photovoltaïques, lesquels font fréquemment l’objet de contestations par des organisations agricoles et rurales.

En ce sens, il rejoint l’appréciation jurisprudentielle stricte de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir de personnes morales contre un permis de construire, laquelle repose sur un examen rigoureux et concret de leur objet social et de leur ressort géographique (v. en ce sens, CE 31 oct. 1990, n°95083 ; CE, 8 juillet 1991, n°118159, et, par ex., CAA Bordeaux, 12 octobre 2017, n°15BX00878).

Dans un arrêt du 30 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête dirigée par une chambre départementale d’agriculture, un comité local de développement agricole, une fédération départementale de syndicats d’exploitants agricoles ainsi qu’un syndicat départemental de jeunes agriculteurs, à l’encontre d’un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol (CAA Bordeaux, 30 novembre 2018, n°16BX01586).

 

Après avoir rappelé les champs d'intervention respectifs de ces organismes en vertu des règles législatives ou statutaires applicables, la Cour considère qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir contre une décision individuelle d’autorisation d’urbanisme. 

Elle relève, à cet égard, que le permis de construire litigieux n'est pas un acte d’application du document d’urbanisme révisé et que, dès lors, il ne peut lui être fait grief de porter atteinte aux espaces réservés aux activités agricoles (atteinte le cas échéant imputable à la révision du PLU). Elle souligne, en outre, que ni un avis défavorable émis sur le projet dans le cadre d’une transmission facultative, ni des missions de défense des intérêts professionnels ou de développement agricole et rural ne suffisent à conférer qualité pour contester la décision litigieuse.

 

Ainsi, cet arrêt confirme le jugement du Tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 9 mars 2016, n°1305486) et, surtout, prend position sur une question largement débattue en contentieux (v. par ex. dans un sens contraire, CAA Marseille 8 février 2017, n°15MA03127). Son apport est d’autant plus important qu’il intervient en matière de projets photovoltaïques, lesquels font fréquemment l’objet de contestations par des organisations agricoles et rurales.

En ce sens, il rejoint l’appréciation jurisprudentielle stricte de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir de personnes morales contre un permis de construire, laquelle repose sur un examen rigoureux et concret de leur objet social et de leur ressort géographique (v. en ce sens, CE 31 oct. 1990, n°95083 ; CE, 8 juillet 1991, n°118159, et, par ex., CAA Bordeaux, 12 octobre 2017, n°15BX00878).

Sorry, our English website is under maintenance. It will be available very soon. Thank you.

Dernière actualité

Actualités

Soyez connectés au temps présent grâce à nos actualités, veilles & points de vue. Vous recevez du contenu centré sur vos intérêts. Et parfois un peu de nos coulisses.