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Actualité – Droit des sociétés

Sommaire:

  • Nullité pour absence de cause d’une convention d’assistance, de management et de gestion conclue entre une société et son dirigeant (CA Paris, 4 juillet 2013, n° 11/06318)
  • Charge de la preuve de la régularité des dépenses sociales engagées par un dirigeant (Cass. com. 25 juin 2013, n° 12-21206)

Nullité pour absence de cause d’une convention d’assistance, de management et de gestion conclue entre une société et son dirigeant

A l’occasion d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 4 juillet 2013, n° 11/06318), les juges du fond ont prononcé la nullité pour absence de cause d'une convention d’assistance, de gestion et de management, conclue entre une société et l’un de ses dirigeants.

La Cour d’appel de Paris était appelée à se prononcer sur la validité d’une convention conclue entre une société par actions simplifiée et l’un de ses associés, par l’intermédiaire de son entreprise individuelle, ledit associé exerçant également la fonction de directeur général de la SAS.

Cette convention confiait à l’entreprise individuelle une mission de conseil au profit de la SAS et de sa filiale dans divers domaines portant notamment sur le management, la comptabilité, la gestion financière et la stratégie de développement.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 23 octobre 2012, n°11-23376, Cass. Com. 14 septembre 2010, n°09-16084), la Cour d’appel a jugé qu’il convenait de constater la nullité de la convention pour absence de cause en application de l’article 1131 du code civil et ainsi condamner le dirigeant à restituer les sommes reçues en exécution de celle ci.

En effet, dans la mesure où l’objet de la convention constituait une délégation des fonctions de direction et de gestion incombant au directeur général (qui était par ailleurs rémunéré au titre de son mandat), la Cour a considéré que cette convention faisait nécessairement double emploi avec la mission du directeur général et était en conséquence dépourvue de contrepartie réelle pour la société.

 

Charge de la preuve de la régularité des dépenses sociales engagées par un dirigeant

La Cour de cassation (Cass. com. 25 juin 2013, n° 12-21206) a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la charge de la preuve de la régularité de l’utilisation des fonds sociaux par un dirigeant.

Elle a ainsi censuré un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ayant débouté une société de sa demande visant à obtenir la condamnation de son dirigeant au remboursement de certaines dépenses qu’il a effectué au moyen de la carte de crédit de la société, au motif que la société demanderesse n’établissait pas le caractère irrégulier des dépenses.

Par le biais de cette censure, la Cour a jugé, sous le visa de l’article 1315 du code civil, que la charge de la preuve du caractère régulier des dépenses sociales engagées par un dirigeant pèse sur ce dernier, et qu’en conséquence, il n’appartient pas à la société de démontrer le caractère irrégulier de l’utilisation des fonds sociaux.

Cet arrêt nous offre l’opportunité de rappeler que l’utilisation abusive des fonds sociaux par un dirigeant l’expose à des poursuites pénales, notamment pour abus de biens sociaux.

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