En effet, une subvention de 17 millions d’euros au bénéfice du titulaire du contrat et les impôts acquittés par ce dernier puis refacturés à la commune n’ont pas été pris en compte dans le calcul du coût prévisionnel global du contrat pour la personne publique, ce qui a suffi à caractériser une insuffisance d’information des élus.
Toutefois, le Conseil d’Etat a octroyé au conseil municipal un délai de 4 mois pour régulariser la signature du contrat par une nouvelle délibération du conseil municipal.
S’agissant du second pourvoi, le Conseil d’Etat a consacré la pratique du recours à l’accord autonome conclu entre la personne publique, le titulaire du contrat et les établissements bancaires, qui a pour objet de garantir la continuité du financement du projet en cas de recours contre le contrat de partenariat ou l’un de ses actes détachables.
La Haute Juridiction a estimé que même si cet accord est l’accessoire du contrat de partenariat, il « met à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat » et ne constitue donc pas un contrat de la commande publique.
Dès lors, l’accord autonome n’a pas à être soumis aux obligations de mise en concurrence et ne doit pas comporter les clauses prévues par l’article L. 1414-2 du CGCT pour les contrats de partenariat.
Enfin, le Conseil d’Etat rappelle le principe, déjà énoncé par l’arrêt du 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vignan, selon lequel « l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas d'annulation ou de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; que ce principe, qui s'applique à tous les contrats administratifs, découle de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités ».
Il convient toutefois de souligner que le Conseil d’Etat érige désormais cette solution comme une règle d’ordre public.