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Applicabilité d’un PLU entré en vigueur avant l’expiration du délai de sursis à statuer opposé au bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme garantit un droit à ce que toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur la ou les parcelles considérées, déposées dans un délai de dix-huit mois à compter de son obtention, soient examinées au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle ce certificat a été délivré.

La garantie de stabilité des règles urbanistiques applicables n’est cependant pas absolue dès lors que l’autorité compétente peut, en application de l’article L. 424-1 2° du code de l’urbanisme, opposer un sursis à statuer à la demande de permis ou à la déclaration préalable au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du document d’urbanisme en cours d’élaboration.

Par sa décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences d’un tel sursis à statuer sur la demande d’autorisation déposée sur le fondement d’un certificat d’urbanisme.

Ainsi, si le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l’exécution du document d’urbanisme en cours d’élaboration, qu’un sursis à statuer ait été prononcé à ce motif et que ce document est entré en vigueur avant l’expiration du délai de sursis à statuer, les dispositions de ce nouveau document seront opposables aux demandes de permis ou de déclaration préalable déposées sur le fondement dudit certificat.

A l’inverse, si le PLU n’est pas entré en vigueur à l’expiration du délai de sursis à statuer, cette demande sera instruite au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme.

Enfin, la circonstance que le certificat d’urbanisme ne mentionne pas expressément la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande d’urbanisme fondée sur ce certificat est indifférente (Conseil d’Etat 11 octobre 2017, M. et Mme A c/ Commune du Pallet, n°401878, mentionné aux Tables). 

En l’espèce, les requérants ont déposé fin décembre 2011 une demande de permis de construire portant sur deux parcelles ayant fait l’objet d’un certificat d’urbanisme délivré le 22 septembre 2011 consacrant l’applicabilité du plan d’occupation des sols de la commune datant de 1986.

Par une décision du 17 février 2012, le Maire a sursis à statuer à cette demande au motif que le projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration à la date de la demande. Le 2 mai 2012, le Maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet contreviendrait aux dispositions du PLU approuvé le 27 février 2012.

Le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande des requérants tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté refusant la délivrance du permis de construire sollicité et, d’autre part, à enjoindre à la commune de réexaminer leur demande. Saisie par la commune, la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement et a procédé au rejet la demande présentée par M. et Mme A au motif que la commune devait se prononcer sur la demande d’urbanisme au regard des « dispositions du document d'urbanisme rendu exécutoire à la date à laquelle elle se prononce » (Cour administrative d’appel 27 mai 2016, Commune du Pallet, n°15NT00608).

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat annule l’arrêt litigieux pour erreur de droit et insuffisance de motivation et se prononce au fond.

Après avoir rappelé la possibilité, pour l’autorité compétente, de prononcer un sursis à statuer à une demande d’urbanisme déposée sur le fondement d’un certificat d’urbanisme lorsque le projet en cause est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l’exécution d’un document d’urbanisme en cours d’élaboration , le Conseil d’Etat précise que « l’autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d’urbanisme si, à l’expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur ».

En conséquence, la délivrance d’un certificat d’urbanisme ne permet pas de garantir de manière absolue l’applicabilité des règles d’urbanisme visées par ce certificat à une demande déposée dans les dix-huit mois suivant sa délivrance.

Ainsi, un pétitionnaire ayant déposé une demande sur le fondement d’un certificat d’urbanisme peut se voir opposer les dispositions de documents d’urbanisme ultérieurs sous réserve de deux conditions cumulatives : (i) un sursis à statuer doit avoir été prononcé au motif que le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l’exécution d’un document d’urbanisme en cours d’élaboration et (ii) les documents d’urbanisme concernés sont entrés en vigueur avant l’expiration du délai de sursis.

A l’inverse, si le document d’urbanisme dont l’élaboration a justifié le sursis à statuer n’est pas entré en vigueur à l’issue du délai de sursis, l’autorité compétente devra faire application du document d’urbanisme pour instruire la demande.

Le Conseil d’Etat rejette également les différents moyens tirés de l’illégalité du PLU au motif de l’illégalité de la délibération ayant prescrit son élaboration, de l’illégalité de la procédure d’élaboration du PLU et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles d’implantation du projet objet de la demande de permis de construire.

Cette jurisprudence confirme la décision Commune de Langolen (Conseil d’Etat 3 avril 2014, Commune Langolen, n°362735) qui revenait sur la décision Ministre de l’urbanisme c/ M. X dans laquelle le Conseil d’Etat estimait que l’autorité compétente devait refuser le permis de construire sollicité dans l’hypothèse où, d’une part, un certificat d’urbanisme mentionnait que l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme pourrait justifier un sursis à statuer à l’instruction de cette demande et où, d’autre part, ce certificat précisait qu’il serait fait application du nouveau document d’urbanisme dès que ce dernier serait rendu public (Conseil d’Etat 10 juillet 1987, Ministre de l’urbanisme c/ M. X, n°63010, publié au Recueil).

Dans les espèces Commune de Langolen et M. et Mme A., la Haute juridiction juge indifférente la circonstance que le certificat d’urbanisme ne mentionnait pas expressément la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande d’urbanisme fondée sur ce certificat.

Les effets de cristallisation temporaire du droit existant au jour de la délivrance du certificat d’urbanisme pourront donc être écartées dès lors que le projet pour lequel l’autorité compétente a prononcé un sursis à statuer sur la demande en raison de ce que le projet compromettrait ou rendrait plus onéreuse l’exécution du document d’urbanisme dont l’élaboration est en cours et que l’entrée en vigueur dudit document d’urbanisme est intervenue avant l’expiration du délai de sursis.

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