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Application dans le temps de la réforme du contentieux de l’urbanisme: suite…

Divergence de points de vue entre tribunaux administratifs sur le caractère immédiatement applicable ou non du nouvel article L. 600-7 du code de l'urbanisme.  

Nous commentions il y a quelques jours un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui considérait que l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme (relatif, rappelons le, à la possibilité de demander des dommages et intérêts au juge administratif en cas de recours "abusif" contre un permis de construire) n'était pas applicable aux instances engagées avant l'entrée en vigueur de cet article le 19 août 2013.

Le Tribunal adminsitratif de Dijon vient d'adopter une position contraire (lire le jugement). Par une motivation particulièrement détaillée et que nous rejoignons, le Tribunal, après avoir rappelé l'objectif de la réforme du contentieux de l'urbanisme qui était de rétablir un meilleur équilibre entre construction et droit au recours,  a rappelé que cette nouvelle disposition prévoyait une possibilité de condamnation qui était déjà possible devant le juge judiciaire, que ses conditions d'application étaient strictes, et partant, qu'elle n'affectait pas de manière substantielle le droit de former un recours contre un permis de construire. 

Le Tribunal a en conséquence considéré que cette disposition s'appliquait à l'instance en cours, mais a rejeté la demande de condamnation au fond, aux motifs que cette demande était irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans un mémoire distinct, et en tout état de cause, qu'il n'était pas avéré que le recours avait causé un préjudice excessif à la partie demandant cette condamnation.

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