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Appréciation du caractère « réalisable » des mesures ERC : la justification de la maîtrise foncière n’est pas nécessaire

Dans le cadre d’un recours contre un arrêté autorisant l’exploitation d’un parc éolien, le Conseil d’État a apporté des précisions sur le contenu de l'étude d’impact et plus précisément sur la présentation  des mesures visant à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur l’environnement («  mesures ERC »).

Dans une décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a en effet précisé que le porteur de projet n’a pas l’obligation de justifier, dans son étude d’impact, de la maitrise foncière des terrains sur lesquels les mesures ERC ont été prévues.

Saisis par l’association Vent Funeste contre un arrêté autorisant la société SNC MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de dix-neuf éoliennes et de trois postes de livraison, tant le tribunal administratif de Poitiers que la Cour administrative d’appel de Bordeaux avaient fait droit à la demande de l’association en annulant l’arrêté préfectoral. La Cour administrative d’appel relevait alors plusieurs insuffisances de l’étude d’impact, dont l’absence de précision quant à l’identification des propriétaires de terrains sur lesquels des aménagements étaient prévus ainsi que l’absence de justification quant à la maîtrise foncière de ces terrains.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il rappelle, tout d’abord, que les irrégularités relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une ICPE relèvent des règles de procédure et qu’ainsi le juge doit les apprécier à la date de délivrance de l’autorisation, ce qui fait obstacle à que les juges prennent en compte des photomontages produits par le pétitionnaire au cours de l’instance pour apprécier la suffisance de l’étude d’impact.

S’agissant des mesures ERC, et plus précisément de la création de haies et de bandes enherbées afin d’empêcher d’obstruer la visibilité des éoliennes sur les monuments historiques et de prévenir les impacts potentiels sur la faune, le Conseil d’État  estime qu’il ne ressort pas de l’article R. 512-8 du code l’environnement que l’absence de démonstration par le pétitionnaire de la maîtrise foncière des terrains ait une incidence sur la légalité de l’arrêté et de ses prescriptions.

Le Conseil d’Etat revient donc à une lecture plus souple sur la justification du caractère réalisable des mesures ERC dans l’étude d’impact et rapproche cette appréciation de celle que le juge doit avoir sur le caractère réalisable des prescriptions associées à un permis de construire un projet éolien (cf. CE 16 octobre 2015, n°385114).

Enfin, le Conseil d’État rappelle que les modalités de raccordement de l’installation aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, font l’objet d’une autorisation distincte, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, et n’ont pas, dans ce cadre, à figurer au sein de l’étude d’impact du porteur de projet.

Cette interprétation imposera en revanche de bien distinguer le projet éolien du projet de raccordement, au regard de la nouvelle définition de la notion de projet introduite par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 prévoyant que les incidences sur l’environnement d’un même projet sont évaluées dans leur globalité (cf. art. L. 122-1 du code de l’environnement).

Dans le cadre d’un recours contre un arrêté autorisant l’exploitation d’un parc éolien, le Conseil d’État a apporté des précisions sur le contenu de l'étude d’impact et plus précisément sur la présentation  des mesures visant à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur l’environnement («  mesures ERC »).

Dans une décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a en effet précisé que le porteur de projet n’a pas l’obligation de justifier, dans son étude d’impact, de la maitrise foncière des terrains sur lesquels les mesures ERC ont été prévues.

Saisis par l’association Vent Funeste contre un arrêté autorisant la société SNC MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de dix-neuf éoliennes et de trois postes de livraison, tant le tribunal administratif de Poitiers que la Cour administrative d’appel de Bordeaux avaient fait droit à la demande de l’association en annulant l’arrêté préfectoral. La Cour administrative d’appel relevait alors plusieurs insuffisances de l’étude d’impact, dont l’absence de précision quant à l’identification des propriétaires de terrains sur lesquels des aménagements étaient prévus ainsi que l’absence de justification quant à la maîtrise foncière de ces terrains.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il rappelle, tout d’abord, que les irrégularités relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une ICPE relèvent des règles de procédure et qu’ainsi le juge doit les apprécier à la date de délivrance de l’autorisation, ce qui fait obstacle à que les juges prennent en compte des photomontages produits par le pétitionnaire au cours de l’instance pour apprécier la suffisance de l’étude d’impact.

S’agissant des mesures ERC, et plus précisément de la création de haies et de bandes enherbées afin d’empêcher d’obstruer la visibilité des éoliennes sur les monuments historiques et de prévenir les impacts potentiels sur la faune, le Conseil d’État  estime qu’il ne ressort pas de l’article R. 512-8 du code l’environnement que l’absence de démonstration par le pétitionnaire de la maîtrise foncière des terrains ait une incidence sur la légalité de l’arrêté et de ses prescriptions.

Le Conseil d’Etat revient donc à une lecture plus souple sur la justification du caractère réalisable des mesures ERC dans l’étude d’impact et rapproche cette appréciation de celle que le juge doit avoir sur le caractère réalisable des prescriptions associées à un permis de construire un projet éolien (cf. CE 16 octobre 2015, n°385114).

Enfin, le Conseil d’État rappelle que les modalités de raccordement de l’installation aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, font l’objet d’une autorisation distincte, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, et n’ont pas, dans ce cadre, à figurer au sein de l’étude d’impact du porteur de projet.

Cette interprétation imposera en revanche de bien distinguer le projet éolien du projet de raccordement, au regard de la nouvelle définition de la notion de projet introduite par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 prévoyant que les incidences sur l’environnement d’un même projet sont évaluées dans leur globalité (cf. art. L. 122-1 du code de l’environnement).

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