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Arrêté tarifaire éolien – Adaptation des conditions d’éligibilité au CR17

Au journal officiel du 1er avril 2020, est paru un arrêté du ministre chargé de l’énergie destiné à modifier l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité à guichet ouvert (ci-après « Arrêté tarifaire de 2017 »).

Ce nouvel arrêté du 30 mars 2020 était particulièrement attendu au vu de la problématique liée au régime d’aide à la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne notifié et autorisé par la Commission européenne et mis en place par l’arrêté du 13 décembre 2016 (ci-après « Arrêté tarifaire de 2016 »), dans la limite du plafond de puissance de 1 500 MW, avec une marge de tolérance jusqu’à 1 800 MW (« le Régime d’aide »).

En effet, au regard de la puissance cumulée des contrats signés et des demandes de signature en cours au 16 décembre 2019, ce plafond est estimé avoir été atteint à cette date, de sorte que le 19 décembre 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire a ordonné l'arrêt de la conclusion des contrats de complément de rémunération au titre de l’Arrêté tarifaire de 2016.

Dès lors, les producteurs ne pouvaient plus prétendre au complément de rémunération hors appel d’offres que dans les conditions posées par l’Arrêté tarifaire de 2017 (« CR17 »).

Ainsi, le présent arrêté a vocation à faciliter de telles démarches vers le CR17 en élargissant les conditions d’éligibilité et en assouplissant ou précisant certaines notions.

  • Désormais, les porteurs de projets éoliens peuvent bénéficier du CR17 non seulement s’ils ont renoncé à leur demande complète de contrat d’achat (« DCCR ») au titre de l’Arrêté tarifaire de 2016 mais également s’ils ont renoncé à leur contrat de complément de rémunération dès lors qu’il n’a pas pris effet.

Nous rappelons que cette prise d’effet est subordonnée à la transmission de l’attestation de conformité dans un délai de trois ans à compter de la date de la DCCR (art. R. 314-7 du code de l’énergie et art. 9 de l’Arrêté tarifaire de 2017)

Cet ajout vise à inciter le basculement du régime tarifaire des projets vers le CR17, notamment pour ceux dont l’entrée en vigueur du contrat ne serait pas possible en raison de l’atteinte du plafond du Régime d’aide.

  • De même, les producteurs peuvent bénéficier du CR17 en justifiant qu’ils relèvent de l’un quelconque des régimes d’autorisation administrative visés dans une nouvelle annexe et encadrant les projets éoliens depuis 2010, et non plus seulement du régime de l’autorisation environnementale en vigueur depuis 2017.

Au titre de ces régimes se trouvent ainsi les projets soumis (i) à déclaration ICPE et à permis de construire, (ii) au bénéficie de régime d’antériorité ICPE, (iii) à autorisation ICPE et à permis de construire, (iv) à autorisation unique et (v) à autorisation environnementale.

Ce faisant, cet ajout tire les conséquences pratiques de ce que les projets éligibles à l’Arrêté tarifaire de 2016 peuvent être titulaires d’autorisations qui n’étaient pas expressément prévues par la version initiale de l’Arrêté tarifaire de 2017.

  • En outre, les producteurs peuvent bénéficier du CR17 dès lors que leur installation répond au critère de « nouveauté » qui est ici précisé : une installation est nouvelle dès lors que ses éléments constitutifs sont « neufs à la date de la mise en service » et que les travaux n’ont pas commencé avant la date de dépôt de la DCCR (qui correspond, pour les projets éligibles à l’Arrêté tarifaire 2016, à la DCCR 2016). 
  • Enfin, les producteurs peuvent bénéficier du CR17 y compris si leur projet a déjà produit de l’électricité dans le cadre de phases d’essais préalables à la prise d’effet du contrat dès lors que ces phases n’excèdent pas une durée de 3 mois, prorogeables en cas de nécessité ou sur demande dûment motivée. Cette circonstance était, au paravant, de nature à faire obstacle au critère de nouveauté susvisé.

>> Dans un courrier du 2 avril 2020, le ministère apporte des éléments complémentaires et considère que cette durée peut être prolongée de 3 mois additionnels pour tous les projets sur demande des producteurs en raison de la crise sanitaire actuelle, et que cette durée peut être prolongée jusqu'à l'obtention du CR 17 mais dans la limite de 12 mois pour les projets bénéficiant d'un contrat au titre de l'Arrêté tarifaire de 2016.

 

Par ailleurs, l’arrêté du 30 mars 2020 apporte des précisions quant à la distance à respecter entre chaque nouvelle installation pour demeurer éligible au CR17.

A titre de rappel, en application de l’Arrêté tarifaire de 2017, les différentes installations éoliennes doivent en principe être séparées d’une distance minimale de 1 500 m entre elles si l'une d'elle a procédé au dépôt de sa DCCR il y a moins de deux ans.

Néanmoins, une dérogation peut être accordée par le ministre, sous réserve que les sociétés de projet situées à une distance inférieure « sont totalement indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre » et, désormais, qu’elles « n’ont pas fait l’objet d’un développement conjoint ».

En outre, une autre dérogation peut être obtenue pour deux installations développées à moins de 1 500 mètres l’une de l’autre et comprenant 6 aérogénérateurs maximum dès lors qu’elle est justifiée par « des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau ». Le justificatif attendu émanera du gestionnaire de réseau compétent, et devra être produit au moment du dépôt de la DCCR.

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