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Autorisation d’urbanisme et intérêt à agir des associations

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 29 mars 2017 mentionnée aux tables du recueil Lebon, a apporté des précisions sur l’appréciation de l’intérêt à agir d’une association à l’encontre d’un permis de construire, en particulier en cas de modifications statutaires. (CE 29 mars 2017, Association "Garches est à vous", n°395419)

 

Pour rappel, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’une association « n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

 

Quid de statuts déposés dont l’objet est ultérieurement modifié mais sans être déclaré en préfecture avant la date de référence ?

En l’espèce, l’association « Garches est à vous » contestait la légalité d’un permis de construire dont l’avis de dépôt de demande avait été affiché en mairie le 21 janvier 2011.

 

L’association avait déposé en préfecture la version initiale de ses statuts en janvier 1989. Les missions de l’association avaient ensuite été élargies à l’exercice d’actions contentieuses en matière d’urbanisme le 30 mai 2002. Toutefois, le dépôt en préfecture de la version modifiée des statuts n’était pas intervenu au 21 janvier 2011.

 

L’association soutenait que la modification de ses statuts devait être prise en compte, nonobstant la circonstance que ceux-ci n’avaient pas été à nouveau déposés en préfecture à la date de publication de l’avis de dépôt de demande de permis de construire.

 

La Cour administrative d’appel de Versailles s’est toutefois fondée sur la version des statuts déposés en préfecture au 21 janvier 2011 et non sur la nouvelle version des statuts pour déclarer la requête de l’association irrecevable, au motif d’un défaut d’intérêt à agir. En effet, l’objet officiel de l’association consistait à cette date en « toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches » et présentait donc un « caractère très général ».

 

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.

 

Aux termes du considérant de principe de la décision, « il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie [à savoir le dépôt des statuts préalable à l’affichage], d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire »

 

Il ne suffit donc pas que la personnalité juridique de l’association soit antérieure à la formalité de l’affichage, il faut encore que l’intérêt à agir soit établi au regard des statuts applicables à cette dernière date et ce, conformément aux principes de spécialité et de proximité de l’objet de l’association.

 

Cette jurisprudence confirme et complète une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Douai qui avait considéré qu’une modification de l’objet statutaire effectuée et déclarée après la date de référence ne pouvait être prise en compte[1].

 

[1] CAA Douai 17 Septembre 2009, n° 08DA00632

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