Ce jugement du Tribunal administratif avait eu pour effet d’entrainer l’arrêt des travaux pour cette partie du chantier de réhabilitation du grand magasin de la Samaritaine.
La commune de Paris et la société « Grands magasins de la Samaritaine », titulaire du permis annulé, ont interjeté appel de ce jugement.
Toutefois, cet appel n’ayant pas d’effet suspensif, seule la procédure de sursis à exécution prévue à l’article R. 811-15 du code de justice administrative pouvait permettre d’envisager la reprise des travaux avant que la Cour administrative d’appel de Paris ne se prononcent à nouveau sur le fond de l’affaire.
En effet, aux termes de l’article R. 811-15, lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
La commune de Paris et la société « Grands magasins de la Samaritaine » ont donc demandé le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif sur ce fondement.
La Cour administrative d’appel a considéré que le moyen selon lequel les juges de première instance auraient inexactement interprété les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du PLU de Paris, relatif à l’insertion des constructions nouvelles dans leur environnement, et commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet envisagé ne s’intégrait pas dans le tissu urbain existant, présentait un caractère sérieux.
Par ailleurs, la Cour a relevé qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre du permis litigieux par les requérants de première instance ne serait fondé en l’état de l’instruction.
Elle en a donc déduit que les moyens soulevés par les appelants étaient de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par celui-ci et qu’il convenait, dès lors, de prononcer le sursis à exécution dudit jugement.
Il convient de rappeler que cet arrêt ne constitue pas un jugement au fond et, par conséquent, ne permet pas de préjuger du sens de l’arrêt qui sera rendu par la Cour administrative d’appel en formation plénière le 5 décembre prochain.
En revanche, ce sursis à exécution autorise pour le moment la société « Grands magasins de la Samaritaine » a poursuivre les travaux.