En l'espèce, une communauté de communes, propriétaire d'un terrain, avait déposé à une mairie une demande de permis de construire pour édifier sur ce terrain des locaux destinés à la gendarmerie. Un permis tacite est né à l'issue du délai d'instruction, en l'absence de l'intervention d'une décision expresse. Le référé-suspension formé par la commune contre ce permis ayant été rejeté en première instance, celle-ci s'est pourvue en cassation.
A cette occasion, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que le préfet est compétent, en vertu des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour délivrer le permis de construire "lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat". Il rattache ensuite cette notion de réalisation pour le compte de l'Etat à "l'exercice par celui-ci de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis". Enfin, et surtout, il ajoute que "les circonstances que le demandeur de l'autorisation ne soit pas l'Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d'assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l'autorisation demandée".
Par conséquent, le Conseil d'Etat considère que le permis a été délivré par une autorité incompétente et annule l'ordonnance du juge des référés.
Cet arrêt impose ainsi une vigilance accrue des porteurs de projets pour le compte de collectivités, lesquels devront s'assurer, avant de déposer leurs demandes de permis de construire, que leurs projets ne rentrent pas dans le champ des missions de service public de l'Etat.