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Contentieux de l’urbanisme : le Conseil d’Etat apporte des précisions attendues (CE avis 18 juin 2014, n°376113 et 376760)

Par deux avis rendus ce 18 juin, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application des nouvelles dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme, introduites dans le code de l’urbanisme par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013.

Comme le rappellent ces deux avis, cette ordonnance « ne contient aucune disposition précisant ses modalités d’application aux instances juridictionnelles en cours à la date de son entrée en vigueur ». Cette carence avait soulevé des incertitudes quant à l’application ou non des nouvelles dispositions à ces instances et entraîné par conséquent des divergences d’interprétation entre les juridictions. Cela avait d’ailleurs déjà amené le Conseil d’Etat à trancher une première question, celle de l’application dans le temps de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relative à l’intérêt à agir des particuliers (CE 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n°338363, voir notre post précédent).

 

Dans le premier avis n°376113, le Conseil d’Etat se prononce à nouveau sur l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ainsi que sur les articles L. 600-1-3, L. 600-5 et L. 600-5 de ce même code.

D’une part, il étend à l’article L. 600-1-3 la solution retenue en avril au sujet de l’article L. 600-1-2, en considérant que ces dispositions nouvelles relatives à l’intérêt à agir affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont, par conséquent, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, en l’absence de dispositions contraires expresses.

D’autre part, le Conseil d’Etat se prononce simultanément sur l’application de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-5, relatif à l’annulation partielle des permis, et du nouvel article L. 600-7 du code de l’urbanisme, relatif à l’indemnisation des préjudices subis du fait des recours abusifs. Constatant que ces nouvelles dispositions instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, il en conclut que ces dispositions sont, toujours en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée. Il ajoute que ces nouvelles dispositions peuvent être appliquées pour la première fois en appel, ce qui était certes prévu expressément par l’article L. 600-7, mais non par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

 

Dans le second avis n°376760, le Conseil d’Etat transpose son raisonnement utilisé pour les articles L. 600-5 et L. 600-7 du code de l’urbanisme à l’article L. 600-5-1 de ce même code. Il en conclut ainsi que ces nouvelles dispositions, qui permettent d’obtenir un sursis à statuer en cour d’instance lorsqu’une régularisation du permis attaqué peut être réalisée par un permis modificatif, sont d’application immédiate aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur. Il ajoute que le juge d’appel peut lui-même faire application de ces dispositions dans le cas où il est saisi d’un jugement d’annulation rendu avant cette entrée en vigueur.

Dans ce même avis, le Conseil d’Etat précise l’articulation entre cet article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et l’obligation pour le juge de vérifier qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation du permis litigieux. Ainsi, lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient avant de prononcer ce sursis de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. Il ajoute qu’à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

 

Lire l’avis n°376113

Lire l’avis n°376760

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