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Contrat de partenariat : de nouvelles questions tranchées par la jurisprudence

Dans deux arrêts du 17 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a tranché deux questions, l'une concernant la notion de coût prévisionnel global et l'autre relative au régime juridique de l'accord autonome/convention tripartite, qui n'avaient pour l'instant obtenu aucune solution claire de la part de la jurisprudence.

Par un premier arrêt, la Cour est venu préciser la notion de coût prévisionnel global moyen du contrat.

Pour mémoire, l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales (« CGCT ») prévoit que le projet de délibération autorisant la signature du contrat de partenariat doit être « accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique ».

En l'occurrence, le requérant soutenait que le montant du coût prévisionnel global du projet de contrat de partenariat pour la construction du nouveau stade de Bordeaux était erroné dans la mesure où celui-ci ne faisait pas état (i) du prix du loyer versé par la commune de Bordeaux à la communauté urbaine de Bordeaux (la CUB) en vertu d’un bail emphytéotique, (ii) de la subvention de 17 millions d’euros prévue par le contrat et versée par la commune et (iii) des impôts, taxes et redevances, dont la redevance domaniale, refacturés à la commune (V. conclusions de M. D. Katz publiées sur le blog Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux).

Selon la Cour, satisfait aux exigences de l’article L. 1414-10 du CGCT, le coût prévisionnel global faisant état, d’une part, des redevances payées par la personne publique pour rémunérer le titulaire du contrat des prestations qu'il a effectuées à raison de ce contrat et, d’autre part, des recettes générées par le contrat et reversées à la personne publique.

En revanche, les autres sommes qui pourraient être versées au partenaire ou, au contraire, versées à la personne publique en cours d'exécution du contrat, ne sont pas au nombre de celles devant être intégrées dans le coût prévisionnel global.

En l’espèce, après avoir mentionné que le rapport transmis aux conseillers municipaux faisait état des différentes subventions versées, la Cour estime que l’évaluation du coût prévisionnel global qui comprend les redevances financière, de gros entretien renouvellement (GER), d’entretien maintenance et de gestion (R4) ne méconnait pas les dispositions de L. 1414-10 du CGCT.

La Cour s’écarte ainsi du raisonnement du rapporteur public qui avait estimé que les subventions (qu’il requalifie de « partie du prix payée par la commune en rémunération du titulaire du contrat ») et les impôts, taxes et redevances refacturés devaient être intégrés au calcul du coût prévisionnel global. Pour autant, l’issue du recours est inchangée, le rapporteur public estimant que cette irrégularité n’était pas susceptible, en l’espèce, d’entraîner l’annulation de la délibération attaquée.

(Lien vers l'arrêt)

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Par un second arrêt, la Cour s'est prononcée sur le régime juridique de la convention tripartite, aussi appelée « accord autonome », conclue entre la personne publique, le titulaire du contrat de partenariat et les banques le finançant.

D'une part, elle considère que cette convention, qui a pour objet de garantir la continuité du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours des tiers contre ce contrat ou l'un de ses actes détachables et d'annulation ou de déclaration ou de constatation de nullité du contrat de partenariat par le juge, met dès lors à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat.

La Cour en conclut d'une part que cette convention, qui pourtant est l'accessoire d'un contrat de partenariat, ne constitue pas elle-même un contrat de cette nature.

Par ailleurs, elle ajoute qu'eu égard à son objet, la convention tripartite ne constitue pas davantage un marché public au sens du droit interne comme du droit de l'Union européenne.

Toutefois, si aucune procédure de mise en concurrence au titre d'un marché public n'était nécessaire pour la convention tripartite, la Cour reconnaît implicitement que celle-ci reste soumise aux obligations d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence auxquelles est elle-même subordonnée la conclusion du contrat de partenariat dont elle est l'accessoire.

D'autre part, la Cour considère que la convention tripartite « n'a pas pour effet de contraindre la personne publique à verser une libéralité prohibée par la règle d'ordre public » issue de la jurisprudence Mergui (CE 19 mars 1971, n°79962), selon laquelle une personne publique ne peut être contrainte à payer une somme qu'elle ne doit pas.

(Lien vers l'arrêt)

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