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Contrats d’achat d’électricité : les dispositions des arrêtés fixant les conditions d’achat de l’électricité ne font pas obstacle à la présence dans ces contrats de stipulations tarifaires plus favorables aux producteurs

Par un arrêt en date du 12 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a apporté un éclairage nouveau sur l’obligation d’achat par EDF de l’électricité d’origine renouvelable (L.314-1 et suivants du code de l'energie), en l’espèce produite par l’exploitation d’une installation photovoltaïque.

Dans cette affaire, se posait la question de savoir si le contrat d’achat conclu entre EDF et l’exploitant d’une installation photovoltaïque pouvait prévoir des stipulations tarifaires différentes de celles définies par l’arrêté applicable fixant les conditions d’achat, en l’espèce, l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000.

En l’occurrence, le producteur exploite une installation photovoltaïque en Corse, pour laquelle un contrat d’achat a été conclu le 27 décembre 2012 avec EDF. Ce contrat prévoit que l’achat de l’électricité produite par cette installation était soumis au tarif « S06 », fixé par arrêté interministériel du 10 juillet 2006.

Toutefois, trois ans plus tard, en février 2015, EDF informe la société exploitante que c’est en réalité le tarif « S10 », prévu par l’arrêté du 12 janvier 2010 précité, qui était applicable à l’installation en cause. Or, ce tarif « S10 » était moins avantageux que le tarif « S06 ».

La société exploitante refuse de signer l’avenant au contrat et, en application du contrat conclu le 27 décembre 2012, fait parvenir une facture à EDF calculée à partir du montant du tarif « S06 ».

En désaccord avec ces modalités d’exécution du contrat, EDF ne règle la facture qu’à hauteur de la somme calculée sur la base du tarif « S10 ».

Le producteur forme un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Bastia afin d’obtenir la condamnation d’EDF à lui verser un montant égal à la différence entre le tarif « S10 » et « S06 ». Le Tribunal administratif de Bastia rejette la requête par un jugement en date du 17 novembre 2016.

Saisie d’un appel à l’encontre de ce jugement, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle dans un premier temps les principes dégagés par la jurisprudence administrative au contrat d’achat.

En particulier, la Cour précise qu’il appartient en principe au juge, dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat, de faire application des clauses du contrat en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles. Immédiatement après, elle indique que l’application du contrat doit toutefois être écartée s’il est établi que le contrat est illicite.

En application de ces principes, la Cour examine si la clause tarifaire était divisible des autres clauses du contrat, afin de déterminer si elle devait apprécier uniquement la licéité de cette clause ou bien la licéité du contrat dans son ensemble.

Se fondant sur le caractère déterminant de cette clause dans la conclusion du contrat d’achat, critère dégagé de longue date par le juge administratif en matière de divisibilité des clauses d’un contrat, la Cour considère en l’espèce que la clause tarifaire n’est pas divisible du reste du contrat.

La Cour apprécie donc la licéité du contrat d’achat dans son ensemble.

Elle considère toutefois que les dispositions issues de l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et de l’arrêté du 12 janvier 2010 « ont pour objet de fixer, au seul bénéfice des producteurs d’électricité, les conditions minimales auxquelles EDF est tenue d’acheter l’électricité ; que ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet d’interdire à EDF d’acheter l’électricité à des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs ».

Tirant les conséquences de ce raisonnement, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que le contrat d’achat contenant une clause prévoyant un tarif d’achat plus favorable que celui prévu par les dispositions de l’arrêté tarifaire est licite.

Le tarif prévu par le contrat d’achat a donc vocation à s’appliquer.

En conséquence, la Cour condamne EDF à verser au producteur les sommes demandées assorties des intérêts au taux applicable.

Cette décision est particulièrement importante pour les producteurs qui peuvent considérer que les tarifs d’achat dont bénéficient leurs installations ne peuvent pas être remis en cause unilatéralement par EDF.

Cette jurisprudence – qui nécessite encore d’être confirmée – ne devrait à notre sens jouer qu’en l’absence d’intention frauduleuse et dès lors que le contrat d’achat a effectivement été signé.

Par ailleurs, cette jurisprudence doit être mise en perspective avec les possibilités de contrôle dont dispose l’administration qui pourraient également conduire, au cas par cas, à des remises en cause de tarifs d’achat dont bénéficient certaines installations.

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