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Créanciers postérieurs, ne restez pas sans voix !

Paiement à l’échéance des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur en exécution du contrat poursuivi par les organes de la procédure.

CA Paris, Pôle 5, Chambre 9, 13 janvier 2022, n°21/12583
CA Paris, Pôle 5, Chambre 9, 8 septembre 2022, n°20/13726

La Cour d’appel de Paris a rendu récemment deux décisions importantes au profit de l’éco-organisme ECO-MOBILIER, qui souhaitait obtenir le paiement immédiat de créances nées postérieurement à un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire d’une part et à un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire d’autre part.

Dans ces affaires, les administrateurs judiciaires de deux des adhérents d’ECO-MOBILIER avaient manifesté leur intention de poursuivre le contrat d’adhésion au système collectif mis en place par cet éco-organisme, après le jugement d’ouverture de procédures collectives à leur encontre.

L’exécution de ce contrat a généré des créances au bénéfice d’ECO-MOBILIER.

Après avoir vainement mis en demeure les organes de la procédure (les liquidateurs en l’espèce) de payer ses factures émises en contrepartie de prestations nées postérieurement au jugement d’ouverture, ECO-MOBILIER avait sollicité devant le juge des référés le paiement de ses créances en application des articles L. 622-17 I. et L. 641-13 I. du Code de commerce, ses prestations ayant permis la poursuite de l’activité des adhérents concernés.

Les organes de la procédure faisaient valoir en défense que ces créances obéissaient aux règles de paiement des créanciers fixées au III de l’article L. 622-17 et au II de l’article L. 641-13 du code de commerce et qu’en conséquence le paiement ne pourrait intervenir que s’il restait des fonds après avoir désintéressé les créanciers de rangs supérieurs (les AGS notamment pour ne citer qu’eux).

En l’espèce, au vu du passif des débiteurs, ECO-MOBILIER n’aurait reçu aucun paiement.

La question juridique portée à la connaissance de la Cour d’appel relevait donc de l’interprétation et de l’articulation de la règle du paiement à l’échéance prévue au I des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce et de l’ordre des privilèges institué par les paragraphes II et III de ces mêmes articles.

La Cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes d’ECO-MOBILIER en condamnant les organes de la procédure à lui régler ses créances postérieures à l’échéance en rappelant le principe selon lequel la règle du paiement à l’échéance prévue au I des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce, est générale et n’est pas subordonnée à l’existence de fonds suffisants pour assurer le paiement d’autres créanciers de meilleur rang dans l’ordre des privilèges institué par les paragraphes II et III de ces textes.

La Cour confirme ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui méritait d’être rappelée par des décisions d’actualité.

Kalliopé (Nicolas Contis, associé, Manon Robert et Camille Imbert, collaboratrices) assistaient ECO-MOBILIER dans le cadre de ces procédures.

Contact : Kalliopé · Nicolas Contis · Avocat associé · ncontis@kalliope-law.com · 06 63 92 17 15

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