Archives 2010-2021

De l’importance de bien définir les catégories applicables aux CGV « catégorielles »

Par un arrêt récent publié au bulletin (Com., 29 avr. 2017, n° 15-27.811), la Cour de cassation précise le régime applicable aux conditions générales de vente (« CGV ») catégorielles dans le cadre d’un litige relatif au droit des pratiques restrictives de concurrence.

Pour mémoire, les CGV dites « catégorielles » désignent celles applicables à une certaine catégorie d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services (art. L 441-6, I, al. 2 du C.Com.).

En l’espèce, la Cour de cassation exige du fournisseur qu’il définisse très précisément, et pour chaque catégorie d’acheteurs, les critères objectifs les différenciant avant même de pouvoir opposer un refus à une demande de communication des CGV.

En effet, une société de vente de médicaments à destination des pharmacies avait refusé de communiquer ses CGV applicables aux officines à la structure de regroupement à l’achat (SRA) et à la centrale d’achat pharmaceutique (CAP) constituées par deux pharmaciens d’officine pour faciliter leurs achats, considérant que seules les CGV régissant les grossistes étaient applicables à la SRA et à la CAP.

La Cour d’appel avait validé ce raisonnement, constatant que la SRA et la CAP n’étaient pas elles-mêmes des officines et ne pouvaient donc bénéficier de ces CGV.

Toutefois, la Cour de cassation casse, dans la mesure où en ne précisant pas les critères appliqués par la société de vente de médicaments pour définir ses catégories d’acheteurs lui permettant de retenir que la SRA et la CAP ne relevaient pas de la même catégorie que les officines et groupements d’officines, la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Ainsi, la Cour i) rappelle l’obligation du fournisseur de produits de communiquer ses CGV dans les conditions prévues à l’article L 441-6 du Code de commerce, ii) et précise que le fournisseur « ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ».

Une telle exigence permet d’éviter toute distorsion de concurrence entre acheteurs répondant aux mêmes critères, et qui ne se verraient pas appliquer les mêmes CGV.

Par un arrêt récent publié au bulletin (Com., 29 avr. 2017, n° 15-27.811), la Cour de cassation précise le régime applicable aux conditions générales de vente (« CGV ») catégorielles dans le cadre d’un litige relatif au droit des pratiques restrictives de concurrence.

Pour mémoire, les CGV dites « catégorielles » désignent celles applicables à une certaine catégorie d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services (art. L 441-6, I, al. 2 du C.Com.).

En l’espèce, la Cour de cassation exige du fournisseur qu’il définisse très précisément, et pour chaque catégorie d’acheteurs, les critères objectifs les différenciant avant même de pouvoir opposer un refus à une demande de communication des CGV.

En effet, une société de vente de médicaments à destination des pharmacies avait refusé de communiquer ses CGV applicables aux officines à la structure de regroupement à l’achat (SRA) et à la centrale d’achat pharmaceutique (CAP) constituées par deux pharmaciens d’officine pour faciliter leurs achats, considérant que seules les CGV régissant les grossistes étaient applicables à la SRA et à la CAP.

La Cour d’appel avait validé ce raisonnement, constatant que la SRA et la CAP n’étaient pas elles-mêmes des officines et ne pouvaient donc bénéficier de ces CGV.

Toutefois, la Cour de cassation casse, dans la mesure où en ne précisant pas les critères appliqués par la société de vente de médicaments pour définir ses catégories d’acheteurs lui permettant de retenir que la SRA et la CAP ne relevaient pas de la même catégorie que les officines et groupements d’officines, la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Ainsi, la Cour i) rappelle l’obligation du fournisseur de produits de communiquer ses CGV dans les conditions prévues à l’article L 441-6 du Code de commerce, ii) et précise que le fournisseur « ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ».

Une telle exigence permet d’éviter toute distorsion de concurrence entre acheteurs répondant aux mêmes critères, et qui ne se verraient pas appliquer les mêmes CGV.

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