Archives 2010-2021

De multiples dérogations en vue d’un Brexit sans accord

Quatre jours après la promulgation de la loi d’habilitation n°2019-30, sont parus au JO du 24 janvier l’ordonnance n° 2019-36 ainsi que son décret d’application n°2019-37 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne.

En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait, ces textes ont vocation à permettre la mise en place rapide et temporaire d’installations et aménagements nécessaires au rétablissement des contrôles douaniers, sanitaires et phytosanitaires, autant d’équipements et d’infrastructures qui doivent être opérationnels dès le 30 mars 2019.

 

En ce sens, l’ordonnance et son décret d’application prévoient de nombreuses dérogations aux règles de droit de l’urbanisme, de l’environnement et de la commande publique.

En matière d’urbanisme, les textes instaurent notamment (i) une dispense de toute formalité pour les constructions, installations et aménagement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers, sous réserve d’une durée d’implantation inférieure à deux ans et, à l'issue, d’une remise en état des sites dans un délai de six mois (sauf autorisation d’urbanisme obtenue avant l’expiration de ce délai) ainsi que (ii) un processus accéléré d’opérations d’archéologie préventive lorsque nécessaire.

En matière environnementale, ils prévoient une adaptation de la procédure d’autorisation environnementale pour certains projets (ie : parcs de stationnement, bâtiments nécessaires aux ports maritimes ou aux aéroports) avec, entre autres, (i) une phase de participation du public par voie électronique qui remplacera l’enquête publique, (ii) la compétence de la mission régionale d’autorité environnementale en tant qu’autorité environnementale, (iii) la non-application de plusieurs étapes des phases d’examen et de décision (principalement des consultations) voire (iv) la réduction de certains délais (ie : 24 heures pour présenter des observations sur un projet d’arrêté contre 15 jours en principe).

En matière de commande publique, enfin, ils organisent (i) la possibilité pour un acheteur de confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception et la construction ou l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis pour le rétablissement des contrôles et (ii) la possibilité de conclure des marchés de maitrise d’œuvre sans passer par l’organisation d’un concours.

 

A noter que l’ordonnance et le décret s’appliquent aux procédures engagées jusqu’à la fin du sixième mois suivant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne soit, en l’état, jusqu’à la fin du mois de septembre 2019.

Quatre jours après la promulgation de la loi d’habilitation n°2019-30, sont parus au JO du 24 janvier l’ordonnance n° 2019-36 ainsi que son décret d’application n°2019-37 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne.

En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait, ces textes ont vocation à permettre la mise en place rapide et temporaire d’installations et aménagements nécessaires au rétablissement des contrôles douaniers, sanitaires et phytosanitaires, autant d’équipements et d’infrastructures qui doivent être opérationnels dès le 30 mars 2019.

 

En ce sens, l’ordonnance et son décret d’application prévoient de nombreuses dérogations aux règles de droit de l’urbanisme, de l’environnement et de la commande publique.

En matière d’urbanisme, les textes instaurent notamment (i) une dispense de toute formalité pour les constructions, installations et aménagement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers, sous réserve d’une durée d’implantation inférieure à deux ans et, à l'issue, d’une remise en état des sites dans un délai de six mois (sauf autorisation d’urbanisme obtenue avant l’expiration de ce délai) ainsi que (ii) un processus accéléré d’opérations d’archéologie préventive lorsque nécessaire.

En matière environnementale, ils prévoient une adaptation de la procédure d’autorisation environnementale pour certains projets (ie : parcs de stationnement, bâtiments nécessaires aux ports maritimes ou aux aéroports) avec, entre autres, (i) une phase de participation du public par voie électronique qui remplacera l’enquête publique, (ii) la compétence de la mission régionale d’autorité environnementale en tant qu’autorité environnementale, (iii) la non-application de plusieurs étapes des phases d’examen et de décision (principalement des consultations) voire (iv) la réduction de certains délais (ie : 24 heures pour présenter des observations sur un projet d’arrêté contre 15 jours en principe).

En matière de commande publique, enfin, ils organisent (i) la possibilité pour un acheteur de confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception et la construction ou l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis pour le rétablissement des contrôles et (ii) la possibilité de conclure des marchés de maitrise d’œuvre sans passer par l’organisation d’un concours.

 

A noter que l’ordonnance et le décret s’appliquent aux procédures engagées jusqu’à la fin du sixième mois suivant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne soit, en l’état, jusqu’à la fin du mois de septembre 2019.

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