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Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité

Le décret n°2016-1726 complète le dispositif juridique applicable aux installations produisant de l'électricité à partir d’énergies renouvelables en précisant les modalités de contrôle de ces installations au moment de leur mise en service et durant leur exploitation, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement.

Ce décret renforce les pouvoirs de l’autorité compétente lorsqu’un manquement aux dispositions réglementaires régissant l’activité concernée ou aux dispositions du cahier des charges de l’appel d'offres est constaté. Les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de police de l’énergie s’appliquent à l’ensemble des contrats, qu’ils aient été conclus dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, du mécanisme de guichet ouvert ou de celui de l’obligation d’achat.

Ce décret vise ainsi à mettre fin aux différents abus constatés en s’assurant du respect des obligations imposées aux producteurs en contrepartie du bénéfice de l’aide d’Etat qu’est le mécanisme français de soutien aux énergies renouvelables.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 15 décembre 2016.

 

I. Détermination des modalités de contrôle des installations de production d’électricité

Le décret précise que les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 font l’objet d’un agrément par le biais d’un arrêté du ministère de l’énergie.

Ces organismes agréés sont chargés de s’assurer de la conformité des installations de production d’électricité aux prescriptions réglementaires ou au cahier des charges de l’appel d’offres, le cas échéant.

A cet effet, ces organismes réalisent des visites des installations sur la base desquelles ils établissent une liste des installations conformes. Cette liste est ensuite transmise au préfet de région (R. 311-33 à R. 311-40 du code de l’énergie).

L’article R. 311-43 du code de l’énergie créé par le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’énergie le soin de définir les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. Les modalités de contrôle ainsi définies seront applicables à toutes les installations et ce quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou encore le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre.

Des prescriptions particulières ne s’appliquant qu’à certaines installations pourront également être définies par des arrêtés interministériels propres à chaque filière, par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou par le modèle des contrats de complément de rémunération et d’obligation d’achat (article R. 311-43 ; 2).

Les contrôles réalisés par les organismes agréés interviennent tout au long de la durée d’exploitation de l’installation de production.

L’article R. 311-44 du code de l’énergie créé par le décret conditionne la prise d’effet des contrats de complément de rémunération et d’obligation d’achat à la délivrance de l’attestation de conformité de l’installation par un organisme agréé. Dans l’hypothèse où des non-conformités seraient constatées, l’attestation n’est pas délivrée et l’organisme agréé en informe le préfet de région en application de l’article R. 311-40 de ce même code.

Des contrôles périodiques sont également prévus, soit à titre individuel sur demande du ministre chargé de l’énergie ou du préfet de région, soit par les arrêtés de prescriptions applicables à l’installation (article R. 311-46 code de l’énergie).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la production d’une nouvelle attestation de conformité serait nécessaire, notamment du fait d’une modification du contrat ou des caractéristiques de l’installation, un nouveau contrôle devra être sollicité par le producteur afin d’obtenir une nouvelle attestation de conformité (article R. 311-43 code de l’énergie).

 

II. Renforcement des pouvoirs de sanction de la police de l’énergie

Le préfet de région se voit doter du pouvoir de prononcer la suspension, à titre conservatoire, du contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération (article R. 314-8 du code de l ’énergie).

Cette suspension peut être sollicitée dans l’une des hypothèses suivantes :– En l’absence de production pendant une durée supérieure à dix-huit mois ;

– En cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

– En cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

– En cas d’absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;

– En l’absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l’absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l’article R. 311-27-6 (code de l’énergie).

L’article R. 314-8 du code de l ’énergie précise également que la suspension du contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération ne peut excéder six mois et que le contrat n’est pas prolongé de la durée correspondant à cette période de suspension.

A défaut de régularisation par le producteur dans le délai de six mois, le préfet de région pourra mettre en œuvre l’un des pouvoirs de sanctions prévus aux articles R. 311-28 et suivants du code de l’énergie créés par le décret n°2016-1726.

Applicables tant aux contrats d’achats qu’aux contrats de complément de rémunération, ces articles disposent que le préfet de région peut mettre en demeure le producteur de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu’il fixe (article R. 311-29 du code de l’énergie). Cette mise en demeure doit notamment préciser que les manquements constatés sont susceptibles d’entraîner la suspension du contrat d’achat ou de complément de rémunération et du versement des sommes que ce contrat prévoit ainsi que sa résiliation en application de l’article L. 311-14 du code de l’énergie. Le producteur est alors invité à présenter ses observations dans le délai fixé, délai ne pouvant être inférieur à un mois.

A l’issue du délai imparti, le préfet de région a la possibilité de :

– Demander au producteur des éléments complémentaires, et le cas échéant fixer un nouveau délai pour que ce dernier lui transmette les éléments sollicités (article R. 311-30 code de l’énergie) ;

– Abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat (article R. 311-30 code de l’énergie),

– Poursuivre la procédure en sollicitant la suspension du contrat d’achat ou de complément de rémunération et du versement de l’aide correspondante dans les conditions prévues à l’article R. 314-8 du code de l’énergie) ; – Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du producteur (article R. 311-31 du code énergie) ;

– Enjoindre à l’acheteur de résilier le contrat d’achat ou de complément de résiliation, par lettre recommandée, une copie étant adressée à la commission de régulation de l’énergie et au producteur défaillant (article R. 311-32 du code énergie).

L’article R. 311-32-1 du code de l’énergie dispose également que, dans l’hypothèse où le préfet de région aurait enjoint l’acheteur à résilier le contrat, ce dernier peut également enjoindre le producteur défaillant à rembourser à son cocontractant tout ou partie des aides qu’il a perçu depuis la date du début du manquement ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat.

 

III. Suspension des délais d’achèvement en cas de retard de raccordement ou de contentieux

L’article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie avait conditionné le bénéfice du dispositif de complément de rémunération ou d'obligation d'achat pour l'électricité produite à l’achèvement des installations dans un délai butoir déterminé par filière.

Ce délai ne tenait pas compte des aléas liés aux travaux de raccordement ou à l’introduction de recours contre les permis de construire et/ou autorisations d’exploiter susceptible d’entraîner des retards dans l’achèvement des installations.

L’article 6 du décret n°2016-1726 prévoit désormais la possibilité pour les producteurs de solliciter auprès du ministre en charge de l’énergie une prolongation des délais d’achèvement des installations proportionnelle à la durée du retard résultant des travaux de raccordement ou des contentieux.

 

IV. Révision annuelle des conditions d’achat ou du complément de rémunération

Le décret créé un article R. 314-12-1 du code de l’énergie qui instaure le principe d’une révision annuelle des conditions d’achat et des conditions de complément de rémunération par la CRE.

Cette révision interviendra afin de prendre en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives des filières au moment de la révision ains

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