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Dérogation « espèces protégées » et Parc éolien : le développement des EnR est une raison impérative d’intérêt public majeur

Dans un arrêt du 5 mars 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes offre un éclairage intéressant et détaillé sur les conditions d’octroi d’un arrêté de dérogation « espèces protégées » au développeur d’un projet de parc éolien, considérant qu’elles sont, en l’espèce, toutes réunies (CAA Nantes, 5 mars 2019, n°17NT02791 et 17NT02794).

 

A titre de rappel, le Conseil d’Etat a récemment rappelé l’articulation entre l’article L. 411-1-I du code de l’environnement, qui pose plusieurs interdictions de porter atteinte à la conservation d’espèces animales ou végétales protégées, et l’article L. 411-2-I-4° du même code, qui autorise des dérogations à ces interdictions sous réserve du respect de trois conditions distinctes et cumulatives (v. CE 25 mai 2018, n°413267, mentionné aux tables, CE 28 décembre 2018, n°419918). 

 

Cet arrêt de la CAA de Nantes offre l'occasion d'illustrer de façon particulièrement motivée chacune de ces conditions. 

 

1. D’après la grille de lecture du Conseil d’Etat, la première condition exige que le projet soit justifié par l’un des cinq motifs exhaustivement énumérés par le texte, dont celui tenant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette notion a donné lieu à des interprétations jurisprudentielles divergentes, voire restrictives, et n’avait encore jamais été reconnue par une cour administrative d’appel à l’égard d’un parc éolien.

C’est là le principal apport de cet arrêt d’espèce, qui considère expressément que les dérogations accordées répondent à une telle raison impérative d’intérêt public majeur tenant aux objectifs de développement des énergies renouvelables.  

En effet, l’arrêt examine plusieurs engagements régionaux, nationaux et européens visant à l’augmentation de la part de la production d’électricité à partir de ces sources d’énergie propre (ie : porter à 3 600MW la puissance de production d’électricité en Bretagne et à 23% la part des ENR dans la consommation nationale d’ici à 2020), mais tient aussi compte de la nécessité de réduire l’émission des gaz à effet de serre, de lutter contre le réchauffement climatique et de remédier à la situation fragile locale en matière d’approvisionnement électrique. L’arrêt retient finalement que le projet, de 16 à 17 éoliennes pour une capacité totale de 51MW, contribue à la réalisation de ces objectifs.

 

2. La deuxième condition impose de démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante. En l’occurrence, l’arrêt procède à une analyse des caractéristiques du lieu d’implantation du projet (ie : taille, localisation par rapport aux habitations, contexte local de mitage, présence d’une ZED) et aux autres options envisagées puis écartées par le développeur du projet en raison de certaines contraintes, et considère que cette condition est satisfaite.

 

3. La troisième et dernière condition suppose que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. En l’espèce, l’arrêt étudie de manière approfondie l’ensemble des impacts résiduels du projet sur l’avifaune et les chiroptères (et chacune des espèces sensibles) après la mise en place des mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement auxquelles s’est engagé l’exploitant, afin de considérer, là encore, que la condition visée est remplie.

 

Au regard de ces éléments, la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2017 qui a annulé, à tort, l'arrêté de dérogation "espèces protégées" concerné. Le même jour, elle se prononce sur l'autorisation de défrichement liée à ce même projet et considère que les conditions de sa légalité sont également satisfaites au regard de l'article L. 341-5 du code forestier (CAA Nantes, 5 mars 2019, n°17NT02793 - 17NT02820)

Dans un arrêt du 5 mars 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes offre un éclairage intéressant et détaillé sur les conditions d’octroi d’un arrêté de dérogation « espèces protégées » au développeur d’un projet de parc éolien, considérant qu’elles sont, en l’espèce, toutes réunies (CAA Nantes, 5 mars 2019, n°17NT02791 et 17NT02794).

 

A titre de rappel, le Conseil d’Etat a récemment rappelé l’articulation entre l’article L. 411-1-I du code de l’environnement, qui pose plusieurs interdictions de porter atteinte à la conservation d’espèces animales ou végétales protégées, et l’article L. 411-2-I-4° du même code, qui autorise des dérogations à ces interdictions sous réserve du respect de trois conditions distinctes et cumulatives (v. CE 25 mai 2018, n°413267, mentionné aux tables, CE 28 décembre 2018, n°419918). 

 

Cet arrêt de la CAA de Nantes offre l'occasion d'illustrer de façon particulièrement motivée chacune de ces conditions. 

 

1. D’après la grille de lecture du Conseil d’Etat, la première condition exige que le projet soit justifié par l’un des cinq motifs exhaustivement énumérés par le texte, dont celui tenant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette notion a donné lieu à des interprétations jurisprudentielles divergentes, voire restrictives, et n’avait encore jamais été reconnue par une cour administrative d’appel à l’égard d’un parc éolien.

C’est là le principal apport de cet arrêt d’espèce, qui considère expressément que les dérogations accordées répondent à une telle raison impérative d’intérêt public majeur tenant aux objectifs de développement des énergies renouvelables.  

En effet, l’arrêt examine plusieurs engagements régionaux, nationaux et européens visant à l’augmentation de la part de la production d’électricité à partir de ces sources d’énergie propre (ie : porter à 3 600MW la puissance de production d’électricité en Bretagne et à 23% la part des ENR dans la consommation nationale d’ici à 2020), mais tient aussi compte de la nécessité de réduire l’émission des gaz à effet de serre, de lutter contre le réchauffement climatique et de remédier à la situation fragile locale en matière d’approvisionnement électrique. L’arrêt retient finalement que le projet, de 16 à 17 éoliennes pour une capacité totale de 51MW, contribue à la réalisation de ces objectifs.

 

2. La deuxième condition impose de démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante. En l’occurrence, l’arrêt procède à une analyse des caractéristiques du lieu d’implantation du projet (ie : taille, localisation par rapport aux habitations, contexte local de mitage, présence d’une ZED) et aux autres options envisagées puis écartées par le développeur du projet en raison de certaines contraintes, et considère que cette condition est satisfaite.

 

3. La troisième et dernière condition suppose que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. En l’espèce, l’arrêt étudie de manière approfondie l’ensemble des impacts résiduels du projet sur l’avifaune et les chiroptères (et chacune des espèces sensibles) après la mise en place des mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement auxquelles s’est engagé l’exploitant, afin de considérer, là encore, que la condition visée est remplie.

 

Au regard de ces éléments, la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2017 qui a annulé, à tort, l'arrêté de dérogation "espèces protégées" concerné. Le même jour, elle se prononce sur l'autorisation de défrichement liée à ce même projet et considère que les conditions de sa légalité sont également satisfaites au regard de l'article L. 341-5 du code forestier (CAA Nantes, 5 mars 2019, n°17NT02793 – 17NT02820)

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