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Energie : publication du décret n°2016-1129 du 17 août 2016 relatif à la procédure de dialogue concurrentiel pour les installations de production d’électricité

En application de l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, le décret n°2016-1129 du 17 août 2016 crée une nouvelle procédure de dialogue concurrentiel susceptible d’être mise en œuvre lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Inspirée de la procédure de dialogue compétitif issue du code des marchés publics, la procédure de dialogue concurrentiel permet au ministre chargé de l’énergie de dialoguer « avec les candidats admis à participer au dialogue concurrentiel en vue de définir ou de développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre » (article R. 311-12 ; 2 du code de l’énergie).

Cette nouvelle procédure de dialogue concurrentiel vient s’ajouter à la procédure d’appel d’offres existante lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il convient de noter que le décret du 17 août 2016 ne conditionne pas le recours à la procédure de dialogue concurrentiel. En conséquence, le ministre chargé de l’énergie dispose d’une compétence discrétionnaire quant au choix entre la procédure d’appel d’offres et celle du dialogue concurrentiel.

La procédure de dialogue concurrentiel s’articule en trois phases successives : (i) présélection des candidats sur la base de leurs capacités techniques et financières, (ii) dialogue avec les candidats présélectionnés en vue d’élaborer le cahier des charges définitifs et enfin (iii) appel d’offres sur la base du cahier des charges finalisé et désignation du ou des attributaires (articles R. 311-25-1 à R. 311-25-15 du code de l’énergie).

Dans un premier temps, le ministre doit élaborer un document de consultation précisant l’objet du dialogue concurrentiel, le calendrier prévisionnel de la procédure, les exigences relatives aux capacités techniques et financières des candidats, les modalités d’évaluation de ces capacités ainsi que les critères de sélection des offres à l’issue du dialogue concurrentiel (article R. 311-25-1 du code de l’énergie). Ce document de consultation est transmis à la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE ») pour avis (article R. 311-25-2 du code de l’énergie).

Après réception de l’avis de la CRE, un avis d’appel public à la concurrence (ci-après la « AAPC ») est publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après la « JOUE »). Cet avis décrit les modalités de la consultation prévues dans le document de consultation et précise notamment les modalités de présentation des candidatures, le nombre minimum et/ou maximum de candidats admis le cas échéant, la date et l’heure limites de dépôts des candidatures ainsi que l’adresse à laquelle le dossier de consultation peut être téléchargé (article R. 311-25-3 du code de l’énergie).

Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l’examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l’énergie). A l’issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu’elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l’énergie).

Le ministre désigne ensuite les candidats retenus pour participer au dialogue concurrentiel et informe les autres candidats du rejet de leur candidature (article R. 311-25-7 du code de l’énergie). Dans l’hypothèse où le ministre entendrait ne pas respecter la liste élaborée par la CRE, l’avis de cette dernière devrait impérativement être sollicité préalablement à la désignation des candidats présélectionnés (article R. 311-25-7 ; 2 du code de l’énergie).

Dans un deuxième temps, le ministre invite les candidats présélectionnés à participer à la phase de dialogue concurrentiel. Cette invitation comporte notamment le projet de cahier des charges, les références de l’AAPC, un règlement de consultation et le calendrier prévisionnel du dialogue concurrentiel (article R. 311-25-8 du code de l’énergie).

Cette étape a pour objet l’élaboration, avec l’aide des candidats, du cahier des charges finalisé.

De manière identique à la procédure d’appel d’offres, le cahier des charges finalisé doit notamment décrire les caractéristiques des installations du projet ainsi que la procédure de mise en concurrence qui sera mise en œuvre (article R. 311-25-12 du code de l’énergie).

La phase de dialogue concurrentiel est pilotée par le ministre qui devra s’assurer du respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats (articles R. 311-25-9 et R. 311-25-10 du code de l’énergie).

Le cahier des charges finalisé sera transmis pour avis à la CRE (article R. 311-25-13 du code de l’énergie).

Dans un dernier temps, une nouvelle procédure de mise en concurrence est engagée et un nouvel AAPC est publié au JOUE. Cette nouvelle procédure de mise en concurrence est régie par les dispositions applicables à la procédure d’appel d’offres (article R. 311-25-15 du code de l’énergie).

Les candidats ayant participé au dialogue concurrentiel sont invités à prendre part à cette nouvelle procédure dans les conditions définies par le cahier des charges (article R. 311-25-14 ; 2 du code de l’énergie). Les offres des candidats présélectionnés sont transmises par voie électronique à la CRE (article R. 311-25-14 ; 3 du code de l’énergie).

Les offres sont ensuite examinées par la CRE dans un délai compris entre 15 jours et 4 mois à compter de la date limite de dépôt des offres. Sur la base de cette analyse, la CRE établit la liste des offres conformes et celles non-conformes, procède au classement des offres conformes et élabore la liste des projets qu’elle propose de retenir. La CRE procède également à la rédaction d’un rapport de synthèse de cette procédure d’appel d’offres (article R. 311-22 du code de l’énergie).

Le ministre désigne les offres retenues et avise les autres candidats du rejet de leurs offres (article R. 311-23 ; 1 du code de l’énergie). Dans l’hypothèse où le ministre aurait une appréciation différente de la CRE, l’avis de cette dernière doit à nouveau être recueilli préalablement à la désignation des attributaires (article R. 311-23 ; 2 du code de l’énergie).    

Comme indiqué par le gouvernement dans son courrier de saisine pour avis de la CRE sur le projet de décret, cette nouvelle procédure devrait être mise en oeuvre, à court terme, pour la filière de l’éolien en mer. 

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