Archives 2010-2021

Eoliennes et loi Montagne

Par un arrêt récent, rendu le 16 juin dernier, le Conseil d'Etat a jugé que l'implantation d'éoliennes constituait une opération d'urbanisation au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement en zone de montagne.

Il a en effet considéré que la notion d'urbanisation prévue par l' article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être entendu comme interdisant toute construction isolée en zone de montagne. Dans la mesure où les éoliennes sont des constructions, elles sont soumises à ce principe.

Néanmoins, il a considéré qu'un parc éolien, eu égard à son importance et à sa destination, peut être qualifié d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et partant être autorisé dans des zones de montagne non urbanisées en vertu de la dérogation au principe d'interdiction susvisé prévue à l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme. L'examen in concreto du parc éolien est alors nécessaire pour déterminer s'il peut répondre à cette qualification d'installation ou d'équipement public incompatible avec le voisinage des zones habitées.

La solution posée par cet arrêt devrait avoir des conséquences sur l'implantation de parcs éoliens non seulement en zone de montagne, mais surtout en zone de littoral soumises à la loi littoral où la dérogation tirée de l'incompatibilité avec le voisinage de zones habitées n'est pas prévue. Cette solution pourra en outre être transposée à toute autre construction, et notamment aux centrales photovoltaïques au sol. Enfin, l'on peut s'attendre à ce que la qualification d'installation incompatible avec le voisinage de zones habitées soit utilisée dans le cadre d'action en troubles anormaux de voisinage.

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Le Conseil d'Etat a confirmé sa position par un arrêt en date du 16 juillet 2010.

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Par un arrêt récent, rendu le 16 juin dernier, le Conseil d’Etat a jugé que l’implantation d’éoliennes constituait une opération d’urbanisation au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement en zone de montagne.

Il a en effet considéré que la notion d’urbanisation prévue par l’ article L. 145-3 du code de l’urbanisme doit être entendu comme interdisant toute construction isolée en zone de montagne. Dans la mesure où les éoliennes sont des constructions, elles sont soumises à ce principe.

Néanmoins, il a considéré qu’un parc éolien, eu égard à son importance et à sa destination, peut être qualifié d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et partant être autorisé dans des zones de montagne non urbanisées en vertu de la dérogation au principe d’interdiction susvisé prévue à l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme. L’examen in concreto du parc éolien est alors nécessaire pour déterminer s’il peut répondre à cette qualification d’installation ou d’équipement public incompatible avec le voisinage des zones habitées.

La solution posée par cet arrêt devrait avoir des conséquences sur l’implantation de parcs éoliens non seulement en zone de montagne, mais surtout en zone de littoral soumises à la loi littoral où la dérogation tirée de l’incompatibilité avec le voisinage de zones habitées n’est pas prévue. Cette solution pourra en outre être transposée à toute autre construction, et notamment aux centrales photovoltaïques au sol. Enfin, l’on peut s’attendre à ce que la qualification d’installation incompatible avec le voisinage de zones habitées soit utilisée dans le cadre d’action en troubles anormaux de voisinage.

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Le Conseil d’Etat a confirmé sa position par un arrêt en date du 16 juillet 2010.

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