L’arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE fixe les distances minimales en dessous desquelles le pétitionnaire, qui souhaite exploiter des éoliennes, doit obligatoirement disposer de l’accord de l’exploitant du radar météorologique. En fonction de la fréquence du radar, cette distance varie entre 10 et 30 kilomètres.
Dans la présente affaire, une société d’exploitation d’éoliennes, dans le cadre de la constitution de son dossier de demande d’autorisation ICPE d’exploiter un parc éolien, s’est vue opposer un refus du directeur régional de Métro France Ouest à l’implantation de son projet.
La Cour administrative d’appel de Nantes avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen qui avait rejeté le recours en annulation à l’encontre de cette décision, en estimant qu’une telle décision ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire puisqu’un tel refus « [remettait] nécessairement en cause la faisabilité du projet présenté par l'exploitant » et faisait dès lors « obstacle à la naissance d'une décision prise par l'autorité préfectorale sur une demande d'autorisation d'exploiter ».
Saisi d’un pourvoi par Météo France, le Conseil d’Etat a confirmé cette solution au motif « qu'un refus d'accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord pourrait être contesté ».
Désormais, le pétitionnaire qui s’est vu opposer un tel refus peut saisir directement le juge administratif afin de lui en demander l’annulation sans attendre l’intervention du refus automatique du préfet.