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Expérimentation de la mise en oeuvre du principe de participation

L'article 3 de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement prévoyait d'expérimenter à compter du 1er avril 2013 et pour dix-huit mois, un nouveau processus de consultation sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels en matière de droit de l'environnement.

Ce processus consiste à rendre accessibles par voie électronique les observations du public formulées par voie électronique  au fur à mesure de leur réception. Une synthèse de ces observations est rédigée par une personne désignée par la Commission nationale du débat public.

Cette loi prévoyait qu'un décret viendrait déterminer les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministéries seront soumis à cette expérimentation et préciser les modalités de désignation et de rémunération de la personne chargée de la rédaction de la synthèse.

Ce décret vient d'être publié.

 

Il prévoit ainsi que l'expérimentation portera sur les projets de décrets en Conseil d'Etat, de décrets ou d'arrêtés ministériels prévus par ou pris en application des dispositions suivantes du code de l'environnement :

i. Les articles L. 411-1 à L. 411-4 (dispositions relatives à la protection des espèces protégées) ;
ii. Les articles L. 424-2, R. 424-4, R. 424-9 et R. 424-14 (dispositions relatives aux périodes d'ouverture de la chasse) ;
iii. Les articles L. 511-2, L. 512-5 et L. 512-7 (dispositions relatives aux prescriptions applicables aux installations classées).

Il détermine par ailleurs les modalités de désignation par la Commission nationale du débat public (CNDP) de la personne chargée de la rédaction de la synthèse. Cette désignation se déroule ainsi:

i. Saisine de la CNDP par l'autorité administrative qui procède à la consultation du public;

ii. A compter de cette demande, délai de 15 jours pour la CNDP pour désigner la personne et communiquer son nom à l'autorité adminsitrative. Celle-ci est choisie en tenant compte de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence.

iii. A la clôture de la consultation, fixation par l'autorité administrative en accord avec la CNDP du délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière.

iv. Transmission par la CNDP de la synthèse à l'autorité administrative.

En cas d'empêchement de la personne chargée de la rédaction de la synthèse ou si celle-ci ne  remet pas la synthèse dans le délai fixé, la CNDP ou, par délégation, son président peut désigner une nouvelle personne qualifiée.

Ce décret est applicable aux consultations engagées à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 1er octobre 2014

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