Archives 2010-2021

Faits exonératoires de responsabilité en matière de rupture brutale des relations commerciales établies

Cass. com, 8 novembre 2017 n°16-15.285

 

En principe, tout auteur d'une rupture de relations commerciales établies engage sa responsabilité en l'absence de préavis dont la durée varie en fonction de la durée de la relation en cause (art. L. 442-6 5° C de com).

 

Ce principe peut recevoir quelques exceptions en fonction des circonstances d'espèce. 

 

Ici, une société A commercialisait des chemises et en avait confié la fabrication à une société B, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. La société B reprochant à la société A d'avoir diminué ses commandes, l'a assigné en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. 

 

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel qui n'est pas entrée en voie de condamnation à l'encontre de l'auteur de la rupture en prenant en compte les circonstances suivantes : (i) la société A n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, (ii) elle avait souffert de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, et (iii) elle avait dans le même temps proposé une aide financière à la société B. 

 

"En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société A, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité". 

 

Par une telle décision, la Cour de cassation adopte une vision pragmatique et "équitable" de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

 

Cass. com, 8 novembre 2017 n°16-15.285

 

En principe, tout auteur d'une rupture de relations commerciales établies engage sa responsabilité en l'absence de préavis dont la durée varie en fonction de la durée de la relation en cause (art. L. 442-6 5° C de com).

 

Ce principe peut recevoir quelques exceptions en fonction des circonstances d'espèce. 

 

Ici, une société A commercialisait des chemises et en avait confié la fabrication à une société B, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. La société B reprochant à la société A d'avoir diminué ses commandes, l'a assigné en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. 

 

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel qui n'est pas entrée en voie de condamnation à l'encontre de l'auteur de la rupture en prenant en compte les circonstances suivantes : (i) la société A n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, (ii) elle avait souffert de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, et (iii) elle avait dans le même temps proposé une aide financière à la société B. 

 

"En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société A, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité". 

 

Par une telle décision, la Cour de cassation adopte une vision pragmatique et "équitable" de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

 

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