1) Le financement participatif par offre au public de titres financiers
La modification de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier
La réglementation applicable aux offres au public de titres financiers étant inadaptée aux méthodes de fonctionnement du financement participatif, les acteurs ont jusqu’alors usé des dérogations prévues à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (CMF) afin de proposer au public la souscription de titres de sociétés en phase de démarrage ou de développement.
Afin d’encadrer plus spécifiquement cette pratique, le projet de consultation envisage de créer une nouvelle exception au sein de l’article L. 411-2 du CMF qui porterait sur les offres de titres financiers réalisés via des sites internet.
Cette dérogation concernerait les offres (i) proposée par le biais de sites internet devant répondre à des caractéristiques de présentation, de fonctionnement, et d’information fixées par le règlement général de l’AMF (RGAMF) et (ii) dont le montant total serait inférieur à 300 000 euros.
Il demeure qu’en l’état actuel du projet, les sociétés par actions simplifiée (SAS) ne pourront pas bénéficier de cette nouvelle exception dans la mesure où il n’a pas été prévu de modifier l’article L. 227-2 du code de commerce qui détermine le périmètre d’application de l’article L. 411-2 du CMF aux SAS.
Tableau : Les offres de titres financiers ne constituant pas des offres au public au sens de l’article L. 411-1 du C. mon. fin.
Articles C. mon. fin. RG AMF |
Offre de titres financiers ne constituant pas des offres au public | SA/SAS |
L. 411-2, I, 1 211-2, 1° |
Le montant total de l’offre est inférieur à 100 000 euros [i] | SA |
L. 411-2, I, 1 211-2, 2° |
Le montant total de l’offre est compris entre 100 000 et 5 millions d'euros, et l’offre ne porte pas sur plus de 50 % du capital de la société émettrice [i] [ii] | SA |
Nouvelle dérogation (projet) L. 411-2, I, 1 bis 211-2, 5° |
L’offre est uniquement proposée par le biais d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’AMF et le montant total de l’offre est inférieur à 300 000 euros [i] | SA |
L. 411-2, I, 2 211-2, 3° |
L’offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être acquis que pour un montant, par investisseur et par opération, supérieur à 100 000 euros |
SA SAS |
L. 411-2, I, 3 211-2, 4° |
L’offre porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 100 000 euros |
SA SAS |
L. 411-2, II, 1 | L’offre s’adresse exclusivement aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers |
SA SAS |
L411-2, II, 2 | L’offre s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés [iii] ou à un cercle restreint d’investisseurs [iv], sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre |
SA SAS |
[i] Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
[ii] Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal « dans l’Union » peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère.
[iii] Les investisseurs qualifiés sont les clients professionnels et les contreparties éligibles (cf. art. D. 411-1 C. mon. fin.).
[iv] Le nombre d’investisseurs composant le cercle restreint ne doit pas dépasser 150 (art. D. 411-4 C. mon. fin.).
La création du statut de Conseiller en Investissements Participatifs
Afin d’encadrer le rôle des sites internet dans le financement participatif par offre au public de titres financiers, il est envisagé de créer un nouveau statut de Conseillers en Investissements Participatifs (CIP) qui serait réglementé par le CMF et le RGAMF.
Ce statut serait réservé aux personnes morales exerçant à titre habituel un activité de conseil en investissement portant sur des offres de titres de capital ou de créance et dont l’activité serait exclusivement menée par le biais d’un site internet remplissant des caractéristiques fixées par le RGAMF.
Les CIP seraient habilités à fournir des services d’investissement sans être soumis à la procédure d’agrément, et pourraient également fournir à titre connexe un service de négociation pour compte propre et une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans des conditions définies par le RGAMF.
Toutefois, les CIP ne pourraient exercer des activités relevant d’autres statuts (conseiller en investissements financiers, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement) et notamment détenir l’argent des souscriptions de la clientèle.
Les CIP seraient soumis au dispositif de contrôle des rémunérations et au pouvoir de sanction de l’AMF.
La modification de la doctrine de l’ACPR et de l’AMF relative au service de placement non garanti
L’AMF et l’ACPR proposent de modifier leur doctrine afin d’éviter aux sites internet agissant dans le domaine du financement participatif par offre au public de titres financiers d’être considérés comme fournissant un service de placement non garanti et de devoir ainsi notamment disposer de 730.000 euros de fonds propres.
Pour cela, les sites internet devront (i) réserver le détail des offres aux utilisateurs enregistrés et (ii) ne pas rechercher activement des souscripteurs pour une opération donnée.
S’agissant toutefois de la condition relative à l’impossibilité d’accéder aux détails des offres par les utilisateurs non enregistrés, il semble que celle-ci soit amenée à évoluer, notamment eu égard à la mise en place du nouveau site Tousnosprojets.fr qui ne semble pas respecter ce critère.
En ce qui concerne la seconde condition, l’AMF et l’ACPR souligne qu’une rémunération indexée sur les montants collectés serait susceptible de caractériser la fourniture d’un service de placement non garanti.
Il serait ainsi impossible pour les plateformes de crowdfunding de se rémunérer en fonction du succès d’une opération.
2) Le financement participatif dans le cadre de prêts
L’octroi de prêts à titre onéreux relève, par principe, du monopole bancaire.
Aussi, afin de tenir compte du développement du financement participatif par octroi de prêts, le texte de la consultation propose de mettre en place une nouvelle exception au monopole bancaire en procédant à l’ajout d’une nouvelle exception au sein de l’article L. 511-6 du CMF.
Cette exception concernerait les particuliers personnes physiques qui prêteraient à d’autres personnes physiques ou morales (associations, entreprises) dans le cadre d’une opération regroupant au moins une vingtaine de participants.
Pour chaque projet, le montant du prêt consenti par chaque particulier serait plafonné à 250 euros et le montant du crédit global octroyé ne devrait pas excéder 300.000 euros.
3. La création d’un régime prudentiel en matière de service de paiement
L’ACPR envisage de mettre en place un régime prudentiel dérogatoire pour les établissements de paiement dont le volume de paiement ne dépasserait pas 3.000.000 euros par mois.
Ces établissements demeureraient soumis à l’agrément et au contrôle de l’ACPR et sous la surveillance de la Banque de France mais pourraient bénéficier (i) d’un capital social minimum réduit de 40.000 euros, (ii) d’une dispense de règles de fonds propre et (iii) d’une dispense de règles sur le contrôle interne, sauf en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, et l’externalisation des prestations essentielles.
Liens
Le communiqué de presse de l'ACPR et l'AMF du 30 septembre 2013
La consultation publique sur le financement participatif