Un garage, membre du réseau dirigé par la société Point S France, avait en effet constaté qu’un autre adhérent du réseau avait tout bonnement installé une camionnette portant l’indication « Point S » sur le parking d'un supermarché attenant à son local et réalisait des opérations promotionnelles de vente de pneumatiques.
Saisie du litige, la cour d’appel de Lyon avait refusé d’y voir une violation par le fournisseur de la clause d’exclusivité, pourtant prévue au contrat, qui garantissait aux adhérents de ne pas voir proliférer sur leur propre zone d’exclusivité d’autres points de vente « aux couleurs de Point S ». La cour d’appel motivait sa décision notamment au vu de l’impossibilité pour le fournisseur de surveiller les activités de ses adhérents, notamment lorsqu'elles prennent la forme de services ponctuels et éphémères, comme en l'espèce.
La Cour de cassation fait pourtant fi de ces motivations, en considérant par un attendu de principe particulièrement clair «qu'il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée ». L’absence de réactivité du fournisseur face aux agissements de l’entreprise tierce caractérisait donc une violation des engagements pris par le fournisseur au titre du contrat de distribution.