Ce nouvel article, issu de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, est venu retreindre l’intérêt à agir des personnes privées non associatives à l’encontre des autorisations d’urbanisme. Désormais, ces personnes ne peuvent agir « que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
Or, l’ordonnance n’avait pas réglé la question de savoir si les litiges en cours à la date de son entrée en vigueur devaient ou non se voir appliquer ces nouvelles dispositions. Cela a engendré des réponses diamétralement opposées de la part des juridictions du fond, certaines appliquant ces dispositions à des litiges nés avant leur entrée en vigueur (cf. TA Toulon 19 décembre 2013 n°1300797) et d’autres limitant leur application aux litiges postérieurs (cf. TA Rennes 12 septembre 2013, n°1303007 et 1303008 et CAA Lyon 4 février 2014, n°13LY01727, voir notre post précédent).
Le Conseil d’Etat met fin à cette divergence d’interprétation, en appréciant l’intérêt à agir des requérants « compte tenu des règles en vigueur à la date d’introduction de leur demande devant le tribunal administratif ». La nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’est donc pas applicable aux litiges nés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2013-638, soit avant le 19 août 2013.
Cette solution vient retarder la mise en œuvre de la réforme récente visant à limiter les recours contre les autorisations d’urbanisme et prolonge de ce fait l’application d’une jurisprudence défavorable aux porteurs de projets.