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Interprétation stricte de l’intérêt à agir contre un permis de construire par le Conseil d’Etat.

Par une décision du 10 février 2016, le Conseil d’Etat a une nouvelle fois précisé la définition de l’intérêt à agir du tiers en matière de permis de construire.

La Haute Juridiction a confirmé les juges du fond qui avaient estimé que n’établissait pas d’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire l’auteur du recours qui ne fournissait à l’appui de sa demande qu’un simple plan de situation et des attestations de propriété sans clairement faire apparaître en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien dont il est propriétaire étaient susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux.

Cette solution est l’application de la décision Brodelle et Gino du 10 juin 2015 par laquelle le Conseil d’Etat a donné la grille de lecture de l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

Elle montre un renforcement du contrôle du juge administratif sur l’intérêt à agir du requérant.

Désormais, le juge ne devrait plus se fonder sur la simple circonstance que le requérant est propriétaire d’un immeuble situé à proximité du projet attaqué, encore faut-il que le requérant établisse, par la production d’éléments probants et suffisamment étayés, que le projet aura un impact affectant ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

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