Les requérants invoquaient l’atteinte à l’activité agricole qui serait engendrée par la délivrance du permis de construire.
Or, par un jugement en date du 9 mars 2016 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur recours pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’ils se prévalaient « essentiellement d’un intérêt de nature professionnelle, étranger à des considérations d’urbanisme ».
Cette décision s’inscrit donc dans le mouvement tant législatif (article L. 600-1-2 du code l’urbanisme modifié par l’ordonnance du 18 juillet 2013) que jurisprudentiel (CE 10 juin 2015, Brodelle et Gino, n°386121 et CE 10 février 2016, M. et Mme Peyret et autres, n° 387507) conduisant à une plus stricte évaluation de l’intérêt à agir des requérants dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme.
A noter que le Tribunal administratif de Marseille a retenu une interprétation différente en considérant que la chambre de l’agriculture des Bouches-du-Rhône justifiait d’un intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire autorisant la construction d’une centrale photovoltaïque (TA Marseille, 2 juillet 2015, Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, n°1400362 et 1499364).