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Irrecevabilité du recours d’une chambre d’agriculture contre un permis de construire pour défaut d’intérêt à agir.

La chambre de l’agriculture de l’Aveyron, la FDSEA de l’Aveyron, le syndicat départemental des jeunes agriculteurs Aveyron et l’association Comité de développement agricole du Sud-Aveyron ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin de demander l’annulation d’un permis de construire qui autorisait la construction d’une centrale photovoltaïque au sol et de bâtiments annexes. 

Les requérants invoquaient l’atteinte à l’activité agricole qui serait engendrée par la délivrance du permis de construire.

Or, par un jugement en date du 9 mars 2016 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur recours pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’ils se prévalaient « essentiellement d’un intérêt de nature professionnelle, étranger à des considérations d’urbanisme ».

Cette décision s’inscrit donc dans le mouvement tant législatif (article L. 600-1-2 du code l’urbanisme modifié par l’ordonnance du 18 juillet 2013) que jurisprudentiel (CE 10 juin 2015, Brodelle et Gino, n°386121 et CE 10 février 2016, M. et Mme Peyret et autres, n° 387507) conduisant à une plus stricte évaluation de l’intérêt à agir des requérants dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme.

 A noter que le Tribunal administratif de Marseille a retenu une interprétation différente en considérant que la chambre de l’agriculture des Bouches-du-Rhône justifiait d’un intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire autorisant la construction d’une centrale photovoltaïque (TA Marseille, 2 juillet 2015, Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, n°1400362 et 1499364).

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