En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage d’un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l’obligation de saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sur décision motivée de l’autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d’autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative.
Dans le premier cas, l’autorité compétente apprécie la nécessité de soumettre ledit projet (y compris de modification ou d’extension) en fonction des critères de l’examen au cas par cas, c’est-à-dire des caractéristiques du projet (ie : dimension, pollution et nuisances, risques d’accidents, risques pour la santé humaine…) mais aussi de sa localisation et de la sensibilité environnementale des zones (cf. annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement).Le cas échéant, elle informe le maître d’ouvrage de sa décision dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier.
Le décret prévoit également les adaptations du contenu du dossier de demande ou de déclaration ainsi que de l’écoulement de certains délais qui s’imposent en cas de mise en œuvre de la clause-filet, selon la nature des projets..
Lorsque le projet relève de l’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau (art. L. 181-1, 1° du code de l’environnement), le contenu du dossier de demande est complété par la « mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet (…) au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente » (nouvel alinéa à l’art. D. 181-15-1). Si le préfet met en œuvre la clause-filet, les délais d’examen et de consultation sont suspendus à compter de l’envoi de sa décision motivée et jusqu’à réception soit de la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale, soit de l’étude d’impact (nouvel alinéa à l’art. R. 181-16).
Lorsque le projet relève de la déclaration au titre de la Loi sur l’eau, le contenu du dossier de déclaration est également modifié (art. R. 214-32 et R. 214-33 modifiés) et, si le préfet met en œuvre la clause-filet, le délai d’opposition à la déclaration est interrompu (nouvel art. R. 214-35-1). Lorsqu’une évaluation environnementale est prescrite par l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le préfet doit être informé de la procédure qui fait office d’autorisation au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et ne peut s’opposer au projet que par une décision expresse (même art.)
Lorsque le projet relève de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées, le contenu du dossier est complété (art. R. 512-47 modifié). La mise en service peut désormais intervenir dans les 15 jours suivants la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration sauf si le préfet décide de mettre en œuvre la clause-filet (auquel cas la mise en service interviendra soit après une décision de ne pas prescrire une évaluation environnementale soit après une autorisation si une évaluation environnementale est prescrite).
L’on rappellera que lorsque le projet relève de l’autorisation environnementale ou de l’enregistrement au titre de la législation ICPE, il est a minima nécessairement soumis à un examen au cas par cas. Le décret est donc sans incidence sur ces deux types d’installations.
Le décret adapte également l’application de la clause-filet :
- aux demandes d’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en cours de classement ou classés lorsqu’elles ne sont pas soumis à une formalité au titre du code de l’urbanisme (nouveaux art. R. 341-9-1, R. 341-11-1 et R. 341-13-1 du code de l’environnement) ;
- aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4, R. 341-6 modifiés du code forestier)
- aux demandes de concession d’occupation ou d’utilisation du domaine public maritime (art. R. 2124-1 et R. 2124-41 modifiés et nouvel art. R. 2124-56-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
- aux demandes de concessions pour l’exploitation de cultures marines (art. R. 923-23 du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, le décret modifie le code de l’urbanisme pour articuler certaines de ses dispositions réglementaires avec le processus d’évaluation environnementale et le dispositif de la clause-filet.