En l’espèce, se plaignant d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par plusieurs entités (la société mère du groupe concurrent, sa filiale et deux salarié du groupe), une société avait obtenu, sur requête, l’autorisation du président du tribunal de procéder dans les locaux de la seule filiale du groupe concurrent en vue de la recherche de tout document utile à prouver indirectement les délits reprochés. Contestant la mesure, la société filiale demandait la rétractation de l’ordonnance sur requête ; puis, devant la cour d’appel de renvoi après cassation, la société mère et les salariés étaient intervenus volontairement à l’instance.
C’est sur ces interventions volontaires que la cour d’appel se prononce, en les jugeant irrecevables au motif que la mesure ordonnée ne concernait que les locaux de la société filiale.
Par un attendu de principe qui mérite l’attention, la Cour de cassation casse l’arrêt soumis à son examen : « lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens [de l’article 496 du CPC] même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens [de l’article 495 du CPC] ». Il en résulte donc que même si une partie n’est pas visée par l’ordonnance rendue sur requête, elle peut tout de même la contester par la voie du référé rétractation (ouvert à tout intéressé) s’il elle peut acquérir la qualité de défendeur potentiel à l’action future sur le fond.