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La Cour de cassation confirme la faute d’ERDF pour le retard pris dans le traitement d’une demande de raccordement

Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de Cassation a confirmé (i) la compétence des juridictions judiciaires pour connaître d’un litige soulevé par un opérateur privé à l’encontre de la société ERDF lorsqu’elle agit en sa qualité de gestionnaire de réseau ainsi que (ii) la faute commise par de cette dernière dans le retard ou le défaut de traitement d'une demande de raccordement.

Elle a par ailleurs confirmé que cette faute, de nature délictuelle, crée un préjudice certain à l’opérateur privé dès lors qu'elle lui a fait perdre la chance d’accepter la proposition technique et financière d’ERDF avant le 2 décembre 2010, et partant de bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque au tarif de l’arrêté de 2006. 

Elle a enfin indiqué que ce préjudice doit être mesuré par rapport à la chance perdue et qu'il ne peut pas être égal à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée.  En l'espèce, l’indemnisation a été limitée à 80 %.

Lire l'arrêt

Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de Cassation a confirmé (i) la compétence des juridictions judiciaires pour connaître d’un litige soulevé par un opérateur privé à l’encontre de la société ERDF lorsqu’elle agit en sa qualité de gestionnaire de réseau ainsi que (ii) la faute commise par de cette dernière dans le retard ou le défaut de traitement d'une demande de raccordement.

Elle a par ailleurs confirmé que cette faute, de nature délictuelle, crée un préjudice certain à l’opérateur privé dès lors qu'elle lui a fait perdre la chance d’accepter la proposition technique et financière d’ERDF avant le 2 décembre 2010, et partant de bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque au tarif de l’arrêté de 2006. 

Elle a enfin indiqué que ce préjudice doit être mesuré par rapport à la chance perdue et qu'il ne peut pas être égal à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée.  En l'espèce, l’indemnisation a été limitée à 80 %.

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