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La fixation du cadre réglementaire concernant la fiabilité du procédé de signature électronique

Le décret du 28 septembre 2017 (ci-après le « Décret ») a été adopté pour l'application de l'article 1367 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme du droit des contrats (remplaçant l’article 1316-4 du Code civil). 

L’article 1367 du Code civil dispose qu’une signature électronique est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée, et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le Décret a donc pour objet de préciser les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique.

Son article 1er dispose que : 

« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Le texte fait référence au Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

La présomption de fiabilité permettra d'inverser la charge de la preuve de l'absence de consentement sur la personne niant la portée de son engagement. 

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