Archives 2010-2021

L’abandon de la célèbre jurisprudence Peyrot

Dans une décision du 9 mars 2015, le Tribunal des conflits a modifié sa jurisprudence concernant les contrats conclus entre les concessionaires d'autoroutes et une personne privée portant sur des travaux autoroutiers.

Dans cette affaire, le contrat en litige concernait une convention conclue entre un concessionnaire d’autoroute et une personne privée, Mme R, pour la construction d’une œuvre d’art sur une aire d’autoroute. En 1990, au moment de la conclusion du contrat la société n’avait pas encore la qualité de  concessionnaire. Néanmoins, le contrat avec Mme R. avait été conclu pour le cas où elle deviendrait la titulaire de la concession. Le décret du 7 février 1992 a attribué la concession de l’autoroute à la société. En 2005, la société a finalement informé Mme R. de sa décision d’abandonner le projet de sculpture sur l’autoroute au motif qu’il n’était pas compatible avec celui du conseil général.

Mme R. a alors formé un recours devant le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait la résiliation du contrat. La Cour de cassation, par un arrêt du 17 février 2010, a décliné la compétence de l’ordre judiciaire. Par la suite, la cour administrative d’appel de Paris saisie du litige a jugé que la convention était un contrat de droit privé au motif qu’il avait été conclu entre deux personnes privées. Constatant que la Cour de cassation avait auparavant décliné la compétence de l’ordre judiciaire, la cour administrative d’appel a saisi le Tribunal des conflits, en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1846, pour prévenir un conflit négatif.

Le Tribunal des conflits, abandonnant la célèbre jurisprudence Peyrot c/ Société de l’autoroute Estérel Côte d’Azur, a décidé, dans la décision du 9 mars 2015, qu’une société concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien de l’autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l’Etat, et qu’en conséquence les litiges nés de l’exécution de ce contrat relèvent désormais du juge judiciaire.

Toutefois, décidant de continuer à appliquer l’ancienne jurisprudence aux contrats conclus antérieurement à sa décision, il ne fait pas application de cette règle. Il conclut ainsi que la convention entre Mme R. et la société concessionnaire est un contrat soumis au droit administratif.   

Pour rappel, le Tribunal des conflits dans sa décision du 8 juillet 1963, Peyrot c/ Société de l’autoroute Estérel Côte d’Azur, avait estimé que les marchés passés par un concessionnaire d’autoroutes pour la construction d’autoroutes ont le caractère de contrat administratif, en raison de leur objet puisque « la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat ».

Le Tribunal des conflits, se fondant sur le fait que le concessionnaire avait l’obligation de réaliser une œuvre d’art sur une aire de repos estime qu’il y a un lien suffisant entre ces travaux et l’ouvrage autoroutier et qu’en conséquence ces travaux peuvent être regardés comme des travaux autoroutiers.

Il s’inscrit ainsi dans l’approche extensive de la notion de travaux autoroutiers retenue par la jurisprudence ces dernières années. Initialement, cette notion était limitée aux travaux concernant les ouvrages de l’autoroute conçue sous sa direction. Au fil du temps, la jurisprudence a élargi la notion de travaux en utilisant le lien fonctionnel (par exemple des travaux de construction de pavillons destinés aux personnels affectés à l’entretien de l’autoroute afin de leur permettre d’intervenir de manière rapide en cas de problème sur l’autoroute, CE 23 décembre 2011, n°340348) ou la connexité physique des travaux (par exemple la réalisation d’un réseau de fibres optiques sur les autoroutes, CE 12 janvier 2011, n°332136).

Le Tribunal des conflits ne retient donc pas l’approche retenue par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions. Celui-ci avait proposé de qualifier ce contrat de droit privé car selon lui la réalisation d’une œuvre d’art à installer sur une aire de service d’une autoroute n’est en rien indispensable, ni même utile au bon fonctionnement de l’ouvrage et ne pouvait donc être qualifiée de construction accessoire à une autoroute.

Concernant l’application dans le temps de ce revirement de jurisprudence, le Tribunal des conflits décide pour la première fois de mettre en œuvre la modulation dans le temps des effets de sa décision afin de préserver la sécurité juridique des contrats en cours. Habituellement le Tribunal des conflits décide que les changements de jurisprudence sont d’application immédiates (TC 25 mars 1996, Berkani, n°0300). Dans cette affaire, il décide que les contrats qui ont été antérieurement conclus sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public. Cette nouvelle jurisprudence s’appliquera ainsi aux conventions conclues à partir du 9 mars 2015.

TC 9 mars 2015, Mme R. c/ Société des autoroutes du Sud de la France, n° 3984 

Sorry, our English website is under maintenance. It will be available very soon. Thank you.

Dernière actualité

Actualités

Soyez connectés au temps présent grâce à nos actualités, veilles & points de vue. Vous recevez du contenu centré sur vos intérêts. Et parfois un peu de nos coulisses.