En l’occurrence, le Conseil Constitutionnel était saisi par le Conseil d’Etat d’une QPC posée par le syndicat France Hydro Électricité, syndicat rassemblant les petits producteurs d’hydroélectricité, relative à la conformité à la Constitution des dispositions relatives au classement des cours d’eau.
L’article L. 214-17 du code de l’environnement précise les modalités de ce classement. Aux termes de ces dispositions, le classement d’un cours d’eau intervient « I. Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse ».
Après avoir relevé que les décisions de classement constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil Constitutionnel constate que les comités de bassins « ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ».
Toutefois, le Conseil Constitutionnel prend acte des changements opérés à compter du 1er janvier 2013 par la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui a mis en place une procédure de participation du public par défaut, notamment applicable aux décisions de classement des cours d’eau (article L. 120-1 du code de l’environnement). Il constate que les décisions de classement intervenues depuis cette date respectent l’article 7 de la Charte de l’environnement.
S’agissant des décisions de classement antérieures à cette date, le Conseil Constitutionnel estime que, dans la mesure où leur remise en cause « entraînerait des conséquences manifestement excessives », ces décisions « peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».