Dans un premier temps, et outre trois modifications de références textuelles aux articles A. 424-7, A. 431-1 et A. 431-10 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 30 mars 2017 procède à une double modification de l’article A. 424-8 de ce même code relatif au contenu de la décision accordant l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
L’article A. 424-8 du code de l’urbanisme impose désormais de préciser que l’autorisation d’urbanisme est caduque si les travaux n’ont pas été entrepris dans un délai de trois années (et non plus deux) à compter de leur notification au bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme tel que modifié par le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016.
Dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 mars 2017, l’article A. 424-8 précise également que la décision accordant l’autorisation d’urbanisme doit indiquer que le délai de caducité cette autorisation est suspendu (i) en cas de recours contre l’autorisation d’urbanisme en question et/ou (ii) en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. Dans ces deux hypothèses, le délai de caducité de l’autorisation d’urbanisme est suspendu jusqu’à l’obtention d’une décision juridictionnelle définitive.
Ces précisions permettent d’assurer une articulation cohérente entre l’autorisation d’urbanisme et l’autorisation environnementale issue de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017. En effet, le nouvel article R. 181-48 du code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale est également soumise à un délai de péremption de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation à défaut de réalisation ou de mise en service du projet, délai qui sera suspendu en cas de recours contentieux contre l’autorisation d’urbanisme jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
Dans un second temps, l’arrêté du 30 mars 2017 procède également à la prise en compte de mesures de simplification et de rationalisation relatives tant à l’affichage des autorisations d’urbanisme qu’au nombre d’exemplaires supplémentaires à fournir de certaines pièces du dossier de demande de cette autorisation.
Concernant l’affichage des autorisations d’urbanisme, le nouvel article A. 424-16 du code de l’urbanisme dispose que le panneau d’affichage doit désormais indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ainsi, deux nouvelles mentions deviennent obligatoires : celle relative à l’architecte auteur du projet ainsi que celle relative à la date d’affichage de l’autorisation en mairie. La première résulte du nouvel article L. 650-3 du code du patrimoine issu de la loi n°2016-925 et la seconde doit, selon les termes de la notice jointe à l’arrêté, « permettre de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux ainsi que de simplifier le recours des tiers (simplification au titre du rapport d'information du Sénat du 23 juin 2016, mesure n° 20) ».
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que l’ajout dans le panneau d’affichage d’une mention relative à la date d’affichage en mairie de l’autorisation d’urbanisme ne permet pas, à notre sens, de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux. En effet, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux ne court à l’égard des tiers qu’à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain et non à compter de l’affichage en mairie de l’autorisation.
En outre, en application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, c’est la date d’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme et non de l’autorisation elle-même qui permet d’apprécier respectivement la recevabilité et l’intérêt à agir d’un requérant contre une telle autorisation.
Notre analyse semble confirmée par la lecture du rapport d'information de MM. François Calvet et Marc Daunis n° 720 daté du 23 juin 2016 qui précisait dans sa recommandation n°20 que « pour déclarer une requête irrecevable ou pour pouvoir identifier l’intérêt à agir à une date précise, le juge a besoin de connaître de manière certaine la date d’affichage de la demande du pétitionnaire ou du permis » et qui, à cet effet, préconisait « de prévoir l’inscription dans un document de la date d’affichage de la demande du pétitionnaire et du permis qui vaudrait preuve dans tous les dossiers et sur laquelle le juge pourrait se baser pour assurer une instruction complète et indiscutable ».
Il semble donc qu’une erreur ait été commise dans l’arrêté du 30 mars 2017 en ce qu’elle vise la date d’affichage en mairie de l’autorisation d’urbanisme et non la date d’affichage en mairie de la demande d’autorisation. Cette erreur risque de s’avérer particulièrement préjudiciable dès lors que le défaut de la mention de la date d’affichage en mairie du permis rendra l’affichage incomplet, ne faisant ainsi pas courir les délais de recours contentieux. Cette mention fait donc peser sur les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme une nouvelle obligation sans pour autant permettre de sécuriser le point de départ du délai contentieux ou encore la date à laquelle la recevabilité et l’intérêt à agir du requérant seront appréciés.
Enfin, l’article A. 431-9 du code de l’urbanisme est modifié pour réduire le nombre d’exemplaires supplémentaires de certaines pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’urbanisme. Ainsi, ne seront exigés que deux exemplaires supplémentaires de ces pièces pour les demandes de déclaration préalables. De la même manière, ne seront exigés que cinq exemplaires supplémentaires de ces pièces pour les demandes de permis de construire.
L’arrêté du 30 mars 2017 entrera en vigueur au 1er juillet 2017.
Si l’on ne peut que se féliciter de ce que cet arrêté tend vers une sécurisation accrue des projets, il apparaît indispensable pour le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer d’apporter des précisions quant à la notion de « date d'affichage en mairie du permis » issue de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme telle que modifié par l’arrêté du 30 mars 2017.