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L’appréciation stricte de l’obligation d’information du vendeur confirmée en matière de cession de terrains ayant accueilli une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement

Dans un arrêt du 11 mars 2014, la Cour de cassation a confirmé le caractère objectif de l’obligation d’information spéciale du vendeur prévue à l’article L. 514-20 du Code de l’environnement (Cass. 3ème civ., 11 mars 2014, n° 12-29.556).

Il est rappelé qu’aux termes de cet article :

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. »

Ces dispositions sont sanctionnées, au choix de l’acquéreur, par la résolution de la vente, la restitution d’une partie du prix ou la réhabilitation du site au frais du vendeur, à condition toutefois que le coût de cette réhabilitation ne paraisse pas disproportionné par rapport au prix de vente.

La Cour de cassation analyse traditionnellement l’obligation d’information du vendeur quant à l’existence passée d’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement comme une obligation de résultat (Cass. 3ème civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.005).

Dans la décision commentée, elle confirme sa jurisprudence en approuvant une cour d’appel d'avoir considéré qu’il importait peu que les dirigeants de la société venderesse aient eu connaissance de l’existence passée d’une installation classée sur la parcelle vendue pour en déduire que cette société était soumise aux dispositions de l’article L. 514-20 et qu’elle avait manqué à son obligation en omettant d’informer l’acquéreur.

Dans cette affaire, une société avait vendu une parcelle de terrain à une autre société, déclarant que l’immeuble vendu n’avait jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et qu’à sa connaissance, le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution. Par la suite, la société acquéreur avait revendu une partie du terrain. La venderesse initiale ayant refusé de prendre à sa charge les frais de dépollution s’étant révélés nécessaires, la société acquéreur et la société sous-acquéreur l’ont assignée en indemnisation.

La venderesse avait soutenu qu’elle ignorait l’existence d’une telle installation au moment de la vente. Néanmoins, la cour d’appel avait relevé que l’article L. 514-20 du Code de l’environnement crée une obligation d’information qui concerne tout vendeur, qu’il soit ou non exploitant de l’installation soumise à autorisation et ne subordonne cette obligation à sa connaissance effective que relativement aux dangers et inconvénients de l’usage qui a été fait du terrain vendu. Dès lors, la cour d’appel avait pu juger, à bon droit, qu’il importait peu que les dirigeants de la société venderesse aient eu connaissance ou non de l’usage qui avait été fait du terrain vendu.

 

Lire l'arrêt 

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