Ce texte inscrit à l’article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques le principe de modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. La mise en œuvre de ce principe passe notamment par le renforcement de la procédure de concertation et de transparence au niveau communal, intercommunal et départemental lors d’une nouvelle installation radioélectrique.
La première mouture du texte prévoyait un seuil d’exposition aux ondes électromagnétiques basé sur le principe « as low as reasonably achievable », c’est à dire « aussi bas que raisonnablement possible ». Elle prévoyait d’abaisser le seuil d’exposition à 0,6 volt par mètre, conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe. Il n’est plus question désormais d’abaissement de seuil.
Le texte, tel que voté par les députés, confit à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) la mission d’évaluer périodiquement les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques. Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, l’ANFR devra encore mettre à la disposition des communes une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.
Par ailleurs, le texte prévoit une kyrielle de mesures visant à protéger les personnes les plus vulnérables. A ce titre, il interdit toute publicité visant à promouvoir l’utilisation, la mise à disposition ou la vente d’un téléphone portable aux enfants de moins de 14 ans. Aussi, il prévoit le lancement par le gouvernement d’une campagne visant à promouvoir la bonne utilisation du téléphone portable et demande au gouvernement d’élaborer un rapport afin d’apporter des réponses concrètes aux personnes souffrant d’électro-hypersensibilité.