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Le conflit entre une clause attributive de juridiction et une clause d’arbitrage: tout est question d’interprétation de la volonté des parties

Recherchant la commune intention des parties dans les statuts de la société, les juges ont fait primer la clause spéciale d’arbitrage sur la clause générale rappelant la compétence de droit commun des tribunaux, les conditions étant réunies pour que la première l’emporte.

 

Les statuts d'une SARL contenaient deux clauses attributives de compétence: l'une générale, rappelant la compétence de droit commun des tribunaux, l'autre spéciale, soumettant les litiges entre associés à l'arbitrage. 

 

Le 25 février 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit d’un tribunal arbitral pour connaître de la faute de gestion invoquée par l’associé d’une SARL à l’encontre de son gérant. 

 

Recherchant la commune intention des parties dans les statuts de la société, les juges ont fait primer la clause spéciale d’arbitrage sur la clause générale, les conditions étant réunies pour que la première l’emporte. En effet, le litige relatif aux affaires sociales entrait bien dans le champ d’application de la clause compromissoire ; cette dernière ne constituait en rien une option de compétence laissant un choix aux parties qui avaient d’ailleurs « manifestement exprimé la volonté de recourir largement à (…) l’arbitrage pour les points les concernant » ; enfin, la clause générale visant les « tribunaux compétents » n’excluait en rien la compétence du tribunal arbitral.

 

Une attention particulière doit être portée à la rédaction des clauses attributives de compétence pour s’assurer qu’elles restent conciliables entre elles, deux clauses incompatibles devant être réputées non écrites (CA Paris, 22 nov. 2000, n°2000/12712). Dans l'affaire tranchée le 25 février 2016, la Cour d'appel de Paris n'a pas invalidé la clause d'arbitrage, considérant pouvoir appréhender correctement la volonté des parties. Il n'en demeure pas moins qu'un tel travail du juge est soumis à un fort aléa judiciaire, ce qui devrait inviter les parties à éviter toutes clauses pathologiques. CA Paris, 25 février 2016, n°15/17043, Ch.5, Pôle 9

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