Archives 2010-2021

Le Conseil Constitutionnel consacre la protection de l’environnement comme objectif de valeur constitutionnelle

A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel reconnait, pour la première fois, que la protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

 

Cette décision intervient à la suite d’un recours de l'Union des industries de la protection des plantes devant le Conseil d’Etat tendant à l'annulation de la circulaire du 23 juillet 2019 relative à l'entrée en vigueur de l'interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement.

L’Union des industries de la protection des plantes soutenait que les dispositions de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime interdisant, à compter de 2022, la production, le stockage, la circulation et l’exportation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne méconnaissaient la liberté d’entreprendre garantie par la Constitution.

La question, présentant un caractère sérieux, a été renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Ce dernier estime, pour la première fois, qu’il découle du préambule de la Charte de l'environnement que « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, est un objectif de valeur constitutionnelle ».  Il revient dès lors au législateur d'assurer la conciliation de cet objectif et de celui de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. 

Le Conseil constitutionnel admet également de manière inédite la possibilité pour le législateur, quand il poursuit cet objectif, de prendre en compte les incidences à l’étranger des activités exercées en France.

En l’occurrence, il estime que, par sa volonté de réduire l’impact environnemental des entreprises établies en France en interdisant l’exportation des produits phytosanitaires en cause, et en différant l’entrée en vigueur de ces dispositions, le législateur a réalisé une juste conciliation de la liberté d'entreprendre avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement.

Cette décision vient immanquablement renforcer la protection constitutionnelle de l’environnement et la portée de la Charte de l'environnement issue de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, dont seules certaines dispositions sont invocables à l’appui d’une QPC.

 

Décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm

A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel reconnait, pour la première fois, que la protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

 

Cette décision intervient à la suite d’un recours de l'Union des industries de la protection des plantes devant le Conseil d’Etat tendant à l'annulation de la circulaire du 23 juillet 2019 relative à l'entrée en vigueur de l'interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement.

L’Union des industries de la protection des plantes soutenait que les dispositions de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime interdisant, à compter de 2022, la production, le stockage, la circulation et l’exportation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne méconnaissaient la liberté d’entreprendre garantie par la Constitution.

La question, présentant un caractère sérieux, a été renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Ce dernier estime, pour la première fois, qu’il découle du préambule de la Charte de l'environnement que « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, est un objectif de valeur constitutionnelle ».  Il revient dès lors au législateur d'assurer la conciliation de cet objectif et de celui de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. 

Le Conseil constitutionnel admet également de manière inédite la possibilité pour le législateur, quand il poursuit cet objectif, de prendre en compte les incidences à l’étranger des activités exercées en France.

En l’occurrence, il estime que, par sa volonté de réduire l’impact environnemental des entreprises établies en France en interdisant l’exportation des produits phytosanitaires en cause, et en différant l’entrée en vigueur de ces dispositions, le législateur a réalisé une juste conciliation de la liberté d'entreprendre avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement.

Cette décision vient immanquablement renforcer la protection constitutionnelle de l’environnement et la portée de la Charte de l'environnement issue de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, dont seules certaines dispositions sont invocables à l’appui d’une QPC.

 

Décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm

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