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Le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence sur l’intérêt à agir des voisins immédiats d’une construction.

Par cinq décisions n° 389798, n° 389801, n° 389799, n° 389802 et n°390109 en date du 13 avril 2016 le Conseil d’Etat a affiné la définition de l’intérêt à agir du requérant contre un permis de construire en sa qualité de voisin de la construction.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme instaurant l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme est tenu de démontrer son intérêt à agir par la preuve que le projet contesté porte atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe.

L’intérêt à agir du requérant tendait alors à être évalué de manière stricte par la jurisprudence administrative.

Par une décision du 10 juin 2015 Brodelle et Gino le Conseil d’Etat avait d’abord donné un véritable mode d’emploi de la justification de l’intérêt à agir du requérant précisant qu’il revient désormais à celui-ci de démontrer de manière circonstanciée, l’atteinte alléguée. Si le défendeur entend contester cet intérêt, il doit alors apporter au débat tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge forme ensuite sa conviction au vu des éléments figurant dans le dossier.

Quelques mois après, par une décision du 10 février 2016 Peyret et autres, le Conseil d’Etat avait jugé que la seule qualité de voisin immédiat d’un immeuble de deux étages comportant 18 logements n’était pas suffisante pour créer une présomption d’intérêt à agir contre un permis de construire. 

Finalement, par ses décisions du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat semble tempérer cette position en précisant qu’il existe en principe une présomption d’intérêt à agir pour le requérant voisin mais que celle-ci peut être levée si celui-ci n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés justifiant d’une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 

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