En appel, l’association avait contesté plusieurs délibérations par lesquelles l’Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) avait décidé d’attribuer le contrat de partenariat à la société Bouygues, approuvé son contenu et autorisé son directeur général à signer ledit contrat.
Dans son arrêt du 3 avril 2014, la Cour avait notamment estimé que les conditions posées par l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 à savoir, la complexité du projet, l’urgence ou la théorie du bilan avantages/inconvénients étaient effectivement réunies.
Les requérants se sont pourvus en cassation contre cet arrêt en invoquant plusieurs griefs d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, et de dénaturation des pièces du dossier à son encontre. Il était également soutenu que la Cour aurait inexactement qualifié les faits en retenant que le recours au contrat de partenariat était justifié au regard des critères relatifs à l’urgence et à la complexité du projet.
Le Conseil d’Etat, faisant application de l’article L. 822-1 du code de justice administrative dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, a estimé qu’aucun des moyens soulevés par les requérants ne présentaient un caractère sérieux et déclaré le pourvoi irrecevable.
Cet arrêt ne présente qu’un intérêt juridique limité en ce qu’il n’apporte aucune précision nouvelle sur l’appréciation des conditions nécessaires afin de recourir aux contrats de partenariats.
En revanche, sur le plan pratique, si l’arrêt de la Cour administrative d’appel avait déjà permis la reprise immédiate des travaux, la décision du Conseil d’Etat présente l’intérêt de supprimer l’ultime risque d’annulation qui pesait sur le contrat en donnant aux décisions de l’EPPJP, autorisant la signature de ce contrat, un caractère définitif.