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Le défaut de souscription de l’assurance décennale obligatoire engage la responsabilité personnelle du gérant de SARL

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que le défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire, prévue à l'article L. 241-1 du Code des assurances, constitue une faute du gérant de la SARL "séparable de ses fonctions sociales", qui engage à ce titre sa responsabilité personnelle.

En l'espèce, un maître d'ouvrage avait confié à une société (une SARL) la construction de cinq chalets ; or le gérant de la société n'avait pas souscrit l'assurance décennale obligatoire à l'ouverture du chantier de construction. Ce défaut de souscription est constitutif d'une infraction pénale prévue par l'article L. 243-3 du Code des assurances, et punie de 6 mois d'emprisonnement et/ou de 75.000 euros d'amende.

Suite à l'apparition de désordres, le maître d'ouvrage avait assigné en indemnisation la société de construction, alors placée en liquidation judiciaire, ainsi que le gérant de la société à titre personnel.

Le 4 juillet 2013, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné le gérant à indemniser le maître d'ouvrage, relevant que l'absence de souscription de l'assurance décennale par le gérant de la SARL s'analysait en une "faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable de ses fonctions sociales", qui engageait sa responsabilité civile personnelle à l'égard du maître d'ouvrage".

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 10 mars 2016, valide le raisonnement de la Cour d'appel et rejette le pourvoi formé par le gérant au motif qu'"ayant retenu que M. X., gérant de la société […], qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle".

Par cette décision, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans la tendance jurisprudentielle initiée par la chambre commerciale en la matière (cf. Com. 28 septembre 2010, n°09-66255).

 

Civ. 3e, 10 mars 2016, n°14-15.326

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