Archives 2010-2021

Le juge judiciaire, compétent pour les actions visant à la remise en état des sols pollués

En l’espèce, une société, propriétaire d’un terrain sur lequel une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a été exploitée jusqu’en 1980, a assigné les sociétés exploitantes et leurs ayants droit prétendus afin d’obtenir leur condamnation à procéder à la dépollution du site et au retrait des déchets  industriels stockés, ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

La  Cour d’Appel a jugé que bien qu’elle puisse être en lien avec les relations contractuelles entre l’acquéreur et les anciens exploitants, l’action tendant à la dépollution d’un site et au retrait de déchets relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt, considérant que cette action relève au contraire de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Par cet arrêt, la cour suprême fait primer la nature contractuelle de la relation entre les parties sur l’objet même de l’action qui tend au respect d’obligations administratives relevant normalement du contrôle de l’administration en sa qualité de police des installations classées. Civ 1ère, 18 février 2015, n°13-28.488

En l’espèce, une société, propriétaire d’un terrain sur lequel une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a été exploitée jusqu’en 1980, a assigné les sociétés exploitantes et leurs ayants droit prétendus afin d’obtenir leur condamnation à procéder à la dépollution du site et au retrait des déchets  industriels stockés, ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

La  Cour d’Appel a jugé que bien qu’elle puisse être en lien avec les relations contractuelles entre l’acquéreur et les anciens exploitants, l’action tendant à la dépollution d’un site et au retrait de déchets relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt, considérant que cette action relève au contraire de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Par cet arrêt, la cour suprême fait primer la nature contractuelle de la relation entre les parties sur l’objet même de l’action qui tend au respect d’obligations administratives relevant normalement du contrôle de l’administration en sa qualité de police des installations classées. Civ 1ère, 18 février 2015, n°13-28.488

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