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Le « legal privilege » du juriste américain inopposable aux mesures avant procès réalisés en France

La Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt récent publié au Bulletin (Civ., 1ère, 3 novembre 2016, n°15-20495) que seul le secret professionnel de l’avocat peut faire échec à une mesure de communication de documents avant procès.

Dans un contentieux international portant sur l’exploitation de brevets, les sociétés françaises et américaines du groupe Technicolor critiquaient une cour d’appel d'avoir confirmé une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (CPC), qui permettait à la société de droit américain Metabyte d’obtenir communication auprès des leurs sièges français de documents et mails échangés par les juristes du groupe.

Selon les sociétés du groupe Technicolor, les saisies ne pouvaient être des « mesures légalement admissibles » au sens de l’article 175 du CPC, dès lors que l’appréhension des documents se heurtait tout bonnement au secret professionnel et au privilège de confidentialité que le droit américain garantissait aux juristes des sociétés Technicolor. Et ce d’autant plus que, aux dires de la cour d’appel saisie du litige, la loi américaine pouvait être applicable au fond, et avec elle les garanties de confidentialité qu’elle offrait à ses ressortissants.

Pourtant, la cour de cassation balaye ces arguments. Pour elle, la mise en œuvre sur le territoire français des mesures de l’article 145 du CPC ne requière pas du juge de retenir un motif légitime au regard de la loi susceptible d’être appliquée au fond. Ainsi, écartée l’applicabilité même indirecte du droit américain, la saisie devenait légalement admissible dès lors qu’elle ne portait pas atteinte ni au principe de proportionnalité, ni aux libertés fondamentales en cause, les juristes dont les échanges avaient été saisies n’ayant pas la qualité d’avocat en droit français. Selon la haute cour en effet, seul le secret de l’avocat tel que prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 peut être opposé aux mesures de l’article 145 du CPC, le secret des correspondances et des affaires étant insuffisant pour faire échec à la communication de documents.

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