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Le nouveau principe du « silence valant acceptation » tempéré par de multiples exceptions

L’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, prévoit que le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré pendant un délai de deux mois vaut désormais acceptation.

Ce nouveau principe s’appliquera à près de 1200 procédures et entrera en vigueur le 12 novembre 2014 pour celles relevant de l’Etat et de ses établissements publics.

Toutefois, le 1er novembre 2014, 42 décrets prévoyant des exceptions à ce principe ont été publiés au Journal officiel à raison d’environ trois décrets pour chaque ministère.

La loi n° 2013-1005 prévoyait déjà que le principe ne s’appliquerait pas notamment pour :

  • les demandes qui ne tendent pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
  • les demandes ne s’inscrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présentant le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
  • les demandes présentant un caractère financier (sauf en matière de sécurité sociale) ;
  • les cas où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
  • les demandes relevant des relations entre les autorités administratives et leurs agents.

En prenant en compte ces dispositions législatives, ont donc été adoptés, des décrets relatifs d’une part, aux exceptions à l'application du principe du « silence valant acceptation » et, d’autre part, aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation.

En effet il est prévu que dans certains cas la décision d’acceptation pourra naître à l’issu d’un délai soit plus long, soit plus court.

En pratique la compréhension des règles applicables s’avère particulièrement complexe.

A titre d’exemple, pour le ministère de l’écologie et du développement durable, il est prévu que pour plus de 250 décisions relevant de ce ministère, le silence gardé par l’administration durant un délai de deux mois vaudra décision implicite de rejet de la demande.

Par ailleurs, il est prévu des exceptions pour lesquelles le silence vaudra rejet mais dans un délai écourté (15 jours ou 1 mois).

A l’inverse, il est également prévu 11 exceptions pour lesquelles le silence vaudra rejet mais dans des délais allongés (délais variant de 3 mois à 3 ans).

En revanche, il est également prévu des hypothèses où le silence vaudra effectivement acceptation mais dans un délai soit plus court (1 mois ou 45 jours) soit plus long (9 exceptions prévoyant des délais variant entre 3 à 18 mois et des exceptions à « délais multiples »).

Il en résulte une simplification toute relative au profit des administrés d’autant que chaque ministère connait des exceptions semblables.

Quoiqu’il en soit, dans les secteurs de l’environnement et de l’urbanisme peuvent être mentionnées au titre des demandes relevant désormais du principe valant acceptation :

  • La demande d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 pour les activités relevant des listes locales 2 (délai de 2 mois) ;
  • La demande d’agrément des associations de protection de l’environnement (délai de 6 mois) ;
  • La demande de permis de démolir, de construire, ou d’aménager délivré, au nom de l’État lorsqu’une commission nationale doit être consultée (délai de 5 mois) ;
  • La demande de certificat d’urbanisme délivré au nom de l’Etat (délai d’1 mois) ;

Dans le secteur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 7 décisions relèveront de l’exception selon laquelle le silence de l’administration vaut rejet implicite à l’expiration d’un délai de 2 mois après la demande. Il s’agit des décisions suivantes :

  • La dérogation individuelle à un arrêté ministériel de prescriptions générales applicable à une ICPE soumise à autorisation ;
  • L’édiction de prescriptions spéciales sur demande d'un tiers pour une ICPE soumise à déclaration ;
  • La modification des prescriptions applicables à l'installation sur demande de l'exploitant d'une ICPE soumise à déclaration ;
  • L’autorisation temporaire d'exploiter une ICPE pour une durée de six mois renouvelable une fois ;
  • La fixation des prescriptions de réhabilitation et des mesures de surveillance après la mise à l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à autorisation ;
  • La fixation des prescriptions de réhabilitation et des mesures de surveillance après la mise à l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à enregistrement ;
  • L’approbation des conventions conclues entre l'exploitant d'une ICPE ou d'Installations, Ouvrages, Travaux, Acticvités (IOTA) dans le périmètre d'une Installations Nucléaires de Base (INB) et l'exploitant de l'INB.

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