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Le recours au contrat de partenariat pour le nouveau Palais de Justice validé (CAA Paris 3 avril 2014, Association La Justice dans la Cité n°13PA02769)

Dans un arrêt attendu, rendu en formation plénière, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcé jeudi 3 avril 2014 sur le recours de l’association « La Justice dans la Cité » contre le contrat de partenariat relatif au futur palais de justice de Paris situé dans la ZAC Clichy-Batignolles (lien vers l'arrêt).

L’association contestait plusieurs délibérations par lesquelles l’Etablissement public du palais de justice du Paris (EPPJP) avait décidé de l’attribution du contrat de partenariat à la société Bouygues, d’approuver son contenu et d’autoriser son directeur général à signer le contrat de partenariat.

L’association contestait également la décision du directeur général par laquelle celui-ci avait décidé de signer le contrat de partenariat et demandait à ce qu’il soit enjoint à l’EPPJP, soit d’obtenir la résolution du contrat, soit de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en constate la nullité.

Pour mémoire, dans cette affaire le Tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de l’association requérante en estimant que ni les délibérations, ni la décision de signer le contrat de partenariat ne « présentaient, en raison tant de leur objet que de leur portée, un rapport suffisamment direct avec l’objet statutaire de l’association requérante en tant qu’il vise à s’opposer au transfert du tribunal de grande instance de Paris hors de l’Ile de la Cité, et ce alors même que cette association s’est reconnu la possibilité de contester toute décision administrative ou budgétaire concernant ce transfert » (lien vers le jugement).

On sait que, en appel, le rapporteur public avait estimé, contrairement aux premiers juges, que l’association « La Justice dans la Cité » justifiait bien d’un intérêt direct lui donnant qualité pour agir.

C’est la solution qu’a finalement retenue la Cour administrative d'appel de Paris dans sa formation plénière. Celle-ci estime que, en substance, en raisons des conséquences du contrat de partenariat sur le transfert du TGI de Paris, l’association « La Justice dans la Cité » avait bien un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de la délibération par laquelle l’EPPJP avait approuvé le contenu du contrat (points 3 à 6 de l'arrêt).

Sur la forme, l’on notera l’utilisation par la Cour de la célèbre jurisprudence Danthony pour écarter le vice tiré de ce que l’EPPJP n’avait pas recueilli l’avis du ministère de la justice sur le périmètre de la procédure de mise en concurrence, en méconnaissance de la convention conclue entre le ministère de la justice et l’EPPJP.

La Cour estime en effet que cette circonstance n’a ni été de nature à exercer une influence sur le choix de l’attributaire, ni privé les personnes intéressées d’une garantie et, par conséquent, que le vice n’a pas été de nature à entacher la légalité de la délibération (points 13 à 16).

Sur le fond, la Cour était également amenée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles il avait été décidé de recourir au contrat de partenariat, prévu par l’ordonnance du 17 juin 2004.

Tout d’abord, la Cour rappelle les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 qui prévoient les conditions dans lesquelles il peut être recouru au contrat de partenariat, à savoir : la complexité du projet, l’urgence ou la théorie du bilan avantages/inconvénients (point 22).

Elle rappelle que « le recours au contrat de partenariat constitue une dérogation au droit commun de la commande publique » qui peut être utilisée en cas d’urgence ou d’un projet complexe, notions qu’elle précise (point 23).

La condition d’urgence est à notre sens entendue de manière relativement large par la Cour qui estime que, au regard de la situation du Palais de justice actuel (configuration, vétusté etc…) et des conséquences sur son fonctionnement normal, la condition d’urgence est remplie et que « dès lors, le recours au contrat de partenariat pour la conception et la construction du nouveau palais de justice se trouve justifié par l’urgence qui s’attache à la nécessité de mettre fin à une situation particulièrement grave et préjudiciable » (point 24).

Par ailleurs, la Cour ajoute que, au regard de l’ampleur de l’opération, des caractéristiques du projet (dimensions, fréquentation, choix du site…) et des enjeux « en matière de sécurité et de sûreté, de performance acoustique et thermique, d’insertion de l’édifice dans son environnement, de maintenance et d’entretien des équipements, ainsi que de maîtrise des risques liés à un chantier d’une aussi grande ampleur […] », le critère de la complexité est également rempli, l’EPPJP ayant été « dans l’impossibilité de définir seul et à l’avance […] les moyens techniques permettant la réalisation du projet envisagé ».

Lien vers l’arrêt.

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