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Les critères de la requalification de l’indemnité de jouissance en clause pénale précisés par la Cour de cassation

Par un arrêt du 14 juin 2016 (FS-P+B+I, n°15-12.734), la Chambre commerciale de la Cour de cassation détermine avec clarté les critères de la requalification des indemnités de jouissance en clause pénale.

Dans le cadre d’un litige portant sur le paiement d’une indemnité contractuelle de jouissance due par le locataire en cas de retard dans la restitution du matériel loué, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir requalifié ladite indemnité en clause pénale, au motif que celle-ci (i) visait à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et (ii) constituait une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution,  (iii) qui s'appliquait du seul fait de ladite inexécution. Le fait que cette indemnité représente également pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, est inopérant pour la Cour de cassation.

La requalification en clause pénale accorde au juge un pouvoir modérateur au titre de l’article 1152 du Code civil, quant au montant manifestement injustifié de la stipulation. Ce pouvoir peut assurer une certaine justice contractuelle, parfois au détriment de l’équilibre économique du contrat librement convenu ab initio par les parties. Soucieux de concilier ces deux notions, l’arrêt rapporté retient avec réalisme la double nature contractuelle et sanctionnatrice de la clause pénale.

 

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