Expertises

Les documents de planification au secours de la lutte contre l’artificialisation des sols

Au journal officiel du 30 avril 2022 sont parus les décrets n°2022-762 et n°2022-763 qui apportent des précisions sur l’articulation entre les documents de planification et l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols. Ils s’appliqueront dès le 1er mai 2022. 

 

A titre de rappel, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite Loi « Climat et Résilience »), en son titre V, chapitre III, entend « lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme ». En particulier, pour la première tranche de dix années définie, s’étendant de 2021 à 2031, cette loi impose le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le décret n°2022-762 vient apporter des précisions sur la rédaction du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Il remplace notamment l’article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont l’ancien contenu est intégré à l’article R.4251-2 du même code. Ce nouvel article précise les quatre éléments devant être pris en compte afin de définir « les objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols » développés dans le rapport du SRADDET. Il s’agit :

–       Des enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;

–       Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés ;

–       De l’équilibre du territoire ;

–       Des dynamiques démographiques et économiques prévisibles.

L’ajout d’un article R.4251-8-1 CGCT vient éclairer le contenu du fascicule des règles générales du SRADDET en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation. Ce dernier devra comporter des règles territorialisées, chacune étant associée à une cible d’artificialisation nette des sols par tranche de dix années. Il devra également contenir les moyens d’observation et de suivi qui permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs.

 

Le décret n°2022-763, quant à lui, fixe les conditions d’application de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi Climat et Résilience. Conformément à cet article, il établit l’échelle à laquelle l’artificialisation doit être appréciée et intègre au code de l’urbanisme une nomenclature des surfaces.

Dans un premier temps, le décret complète la partie règlementaire du code de l’urbanisme par la création d’un article R.101-1. Cet article clarifie le domaine d’application des objectifs mis en place dans le cadre de lutte contre l’artificialisation des sols qui ne devront porter que sur les surfaces terrestres, « jusqu’à la limite haute du rivage de la mer », et les documents de planification régionale chargés de les mettre en œuvre sont, en fonction des territoires concernés : le SRADDET, le plan d’aménagement et développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional pour les régions, collectivités territoriales et département d’outre-mer ainsi que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France. En ce sens, la réduction de l’artificialisation s’évalue au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées à l’échelle du document de planification

Dans un second temps, un tableau annexé à ce nouvel article établit un classement des surfaces « selon l’occupation effective du sol observée » et réparties, conformément à l’article L. 101-2-1, entre celles artificialisées et non-artificialisées.

Ce tableau distingue d’abord 5 catégories de surfaces artificialisées : celles dont les sols sont imperméabilisés (i) en raison du bâti (ie : par une construction) ou (ii) en raison d’un revêtement (ie : un dallage), ainsi que celles dont les surfaces sont partiellement ou totalement perméables avec un sol (iii) stabilisé et compacté ou recouvert de matériaux minéraux ou (iv) constitué de matériaux composites ou, enfin, (v) celles correspondant à des « surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon ».

Il répertorie ensuite trois catégories de surfaces non artificialisées, les surfaces (i) naturelles qui sont soit nues (ie : sables, pierres), soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace, (ii) celles cultivées et végétalisées (ie : par l’agriculture) ou en eau (ie : par l’aquaculture) et (iii) celles naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel mais n’entrant pas dans l’une des précédentes sous-catégories.

Enfin, en vertu de l’article 194-III de la loi Climat et Résilience, les objectifs de lutte contre l’artificialisation à atteindre lors de la première tranche de 10 ans (2021-2031) ne sont pas concernés par cette nomenclature.

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